CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2498
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire (incompétence ratione temporis) retenue (volet matériel art. 2 et 3);Exception préliminaire (incompétence ratione temporis) rejetée (obligations positives art. 2 et 3);Exception préliminaire rejetée (délai de six mois);Violation des art. 2 et 3 (volet procédural);Non-lieu à examiner l'art. 13;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Turquie - 51967/99 Arrêt 11.9.2007 [Section II] Article 2 Obligations positives Impunité de fait d’agents de l’Etat condamnés pour complicité d’actes de torture sur un gardé à vue décédé – effectivité de la procédure pénale   : violation   Article 35 Article 35-3 Ratione temporis Torture et décès antérieurs à la date de compétence temporelle de la Cour suivis d’un procès achevé après cette date   : compétence temporelle partielle (obligations procédurales)   En fait   : En octobre 1980, soit un mois après la proclamation de l’état de siège suite à l’intervention militaire de l’armée, le mari de la requérante, soupçonné d’appartenir à une organisation illégale, a été placé en garde à vue à la gendarmerie, pendant huit jours. Il a ensuite été transféré et interrogé dans une salle de sport pendant huit jours, à la suite de quoi il a été incarcéré à la maison de surveillance de l’état de siège. Le jour suivant, il a été hospitalisé dans un état pré-comateux. Il décéda quelques jours après. Un rapport d’autopsie révéla des blessures, hématomes et éraflures. La requérante déposa une plainte en janvier 1981. Par un jugement rendu en décembre 1997, qui devint définitif en janvier 2003, les juridictions nationales condamnèrent deux officiers de gendarmerie à deux ans et un mois d’emprisonnement, estimant qu’ils avaient été complices d’actes de tortures et que la victime était morte du fait d’une maladie, et suite à la torture infligée par des personnes civiles dont les identités n’avaient pu être déterminées.Les officiers continuèrent à exercer leurs fonctions au sein de l’armée tout au long de la procédure et après leur condamnation, et ce jusqu’à leur retraite. Leurs peines n’avaient pas été exécutées à la date de l’arrêt de la Cour de Strasbourg. En droit   : Articles   2 et 3 – Limitations à la compétence temporelle de la Cour   : En ce qui concerne les obligations négatives de la Turquie, de nature substantielle (ne pas soumettre à la torture et ne pas infliger la mort intentionnellement), les faits dénoncés se sont produits en 1980, soit avant le 28   janvier 1987, date à laquelle débute la compétence ratione temporis de la Cour s’agissant des requêtes dirigées contre ce pays   : incompétence ratione temporis pour le volet matériel des griefs. Par contre, la Cour rejette l’exception d’incompétence ratione temporis soulevée par le Gouvernement en ce qui concerne l’effectivité de la procédure pénale achevée en 2003 (obligations procédurales) en limitant sa compétence temporelle à la procédure qui était pendante le 28 janvier 1987. La Cour décide d’examiner également les faits antérieurs à cette date, pour autant qu’ils sont à l’origine d’une situation définie dans la procédure suivie pour la protection des droits prévus aux articles   2 et 3, et qu’ils sont importants pour comprendre les faits survenus après la date critique du 28   janvier 1987. Volet procédural   : Etant donné les lacunes dans la procédure pénale, le non respect des exigences de célérité et de diligence, et l’impunité de fait accordée aux responsables des actes dénoncés, cette procédure pénale s’est avérée loin d’être rigoureuse et ne pouvait engendrer aucune force dissuasive susceptible d’assurer la prévention efficace des actes dénoncés. L’issue de la procédure pénale litigieuse n’a pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée aux valeurs consacrées dans les articles   2 et   3. Conclusion   : violation des articles   2 et 3 sous leur volet procédural (cinq voix contre deux) et non-lieu à examiner séparément le grief tiré de l’article   13 (unanimité). Article   41 – 45   000 EUR pour dommage moral, que la requérante détiendra en son nom propre ainsi qu’aux noms de ses trois enfants. Sur la compétence temporelle de la Cour, voir notamment Blečićc. Croatie [GC], n o   59532/00, CEDH   2006, Note d’Information n o 84. Voir également récemment Silih c. Slovénie , n o   71463/01, Note d’Information n o 98.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2498
Données disponibles
- Texte intégral