CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2464
- Date
- 22 octobre 2007
- Publication
- 22 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10;Non-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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France [GC] - 21279/02 et 36448/02 Arrêt 22.10.2007 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation de l'auteur et de l'éditeur d'un roman pour diffamation à l'égard d'un parti d'extrême-droite et de son président : non-violation Condamnation du directeur d'un journal pour diffamation à la suite de la publication d'une pétition reprenant les passages litigieux et protestant contre les condamnations susmentionnées : non-violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Impartialité d'une cour d'appel dont deux des juges ont jugé diffamatoire la reproduction par un journal de passages d'un roman qu'ils avaient qualifiés comme tels dans une précédente procédure contre l'auteur et l'éditeur   : non-violation En fait : M. Lindon, écrivain, est l'auteur d'un livre présenté comme un roman,   intitulé «   Le procès de Jean‑Marie Le Pen   »,   président du Front national, parti d'extrême-droite ; M.   Otchakovsky-Laurens en est l'éditeur. Le livre, qui s'inspire de faits réels mais en y ajoutant des éléments fictifs, relate le procès d'un militant du Front national qui, alors qu'il collait des affiches de son parti en compagnie d'autres militants, a tué de sang-froid un jeune Maghrébin, et qui revendique le caractère raciste de ce crime. L'ouvrage pose ouvertement la question de la part de responsabilité du Front national et de son président dans le développement du racisme en France, et celle de la difficulté de lutter contre ce fléau. Suite à l'action engagée par le Front National et M. Le Pen, M. Otchakovsky-Laurens a été déclaré coupable de diffamation et M.   Lindon de complicité de diffamation. Ils ont été condamnés chacun à une amende et, solidairement, au versement de dommages et intérêts, ainsi qu'à la publication d'un communiqué faisant état de la condamnation. Stigmatisant quatre passages du livre, le tribunal souligna que le comportement criminel qui y était imputé aux plaignants n'était pas étayé, et que l'auteur dénaturait les faits pour renforcer l'hostilité de ses lecteurs à l'égard de M. Le Pen et son parti. Un peu plus d'un mois plus tard, le quotidien national Libération publia un article, prenant la forme d'une pétition signée par quatre-vingt-dix-sept écrivains contemporains, qui dénonçait la condamnation. L'article reproduisait in extenso des passages du livre qui avaient été jugés diffamatoires, puis exprimait l'opinion que ces écrits n'étaient pas diffamatoires. Cité à comparaître par le Front National et M. Le Pen devant le tribunal, le directeur de publication de Libération , M. July, fut reconnu coupable de diffamation et condamné à une amende et au paiement de dommages et intérêts, non pas pour avoir fait connaître le point de vue d'écrivains, mais pour avoir réitérée l'infraction reprochée à MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens en reproduisant les passages jugés diffamatoires par les juges. La cour d'appel de Paris confirma le jugement rendu contre MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens sur la peine d'amende et le montant des dommages et intérêts,   et sur le caractère diffamatoire de trois passages du livre contenant : l'affirmation selon laquelle M. Le Pen «   n'est pas président d'un parti politique, mais chef d'une bande de tueurs   », suivie de l'assimilation à «   Al Capone   »   ; l'imputation à son endroit de mots et propositions «   riches de racisme au mieux diffus derrière lesquels on peut voir le spectre des pires abominations de l'histoire humaine   »   ; et la qualification du président du Front national de «   vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs, mais parfois aussi de leur sang, comme du sang de ses ennemis   ». Les juges soulignèrent l'absence de distance du narrateur avec les propos et, sans discuter la conduite du combat politique, ni condamner l'aversion contre les idées et valeurs des parties civiles, releva que les autres éléments permettant d'exclure la mauvaise foi (imputations exprimées avec mesure et après des vérifications préalables) faisaient défaut. La Cour de cassation confirma l'arrêt. Entre-temps, la cour d'appel de Paris avait confirmé la condamnation de M. July. La cour renvoya, s'agissant du caractère diffamatoire de l'article, aux motifs de son arrêt rendu contre MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens, qui, souligna-t-elle, «   restent applicables   ». Elle écarta ensuite l'excuse de bonne foi, au motif notamment que les auteurs de la pétition n'avaient pour but que d'apporter leur soutien à M. Lindon «   en reprenant à leur compte, par défi, l'ensemble des passages déclarés délictueux par le tribunal et sans même mettre réellement en doute la portée diffamatoire des propos   ». La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par M. July, et notamment son moyen tiré d'un défaut d'impartialité de la cour d'appel du fait que le président et l'un des deux autres membres de la formation étaient les mêmes magistrats que ceux ayant statué dans l'affaire de MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens. En droit : Article 10 – Les condamnations litigieuses trouvent une base légale dans des textes clairs et accessibles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse concernant la diffamation, laquelle, selon la jurisprudence nationale, peut se faire à travers une œuvre de fiction dès lors que la personne qui se prétend diffamée est désignée de manière claire. Cette jurisprudence est ancienne et peu abondante. Reste que des professionnels de la publication se devaient d'être au fait des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence, quitte à recourir aux conseils de juristes spécialisés. Ainsi prévue par la loi, l'ingérence poursuivait également un but légitime, celui de la protection de la réputation ou des droits d'autrui. La sanction prononcée contre l'auteur et l'éditeur ne vise pas la thèse développée dans l'ouvrage litigieux mais uniquement le contenu de trois passages du roman. Les critères mis en œuvre par la cour d'appel pour juger du caractère diffamatoire ou non des écrits litigieux sont compatibles avec l'article 10. Souligner que tout écrit, même romanesque, est susceptible d'emporter condamnation pour diffamation s'accorde avec l'article 10. Certes, ceux qui, par exemple, créent ou diffusent une œuvre littéraire, contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique,   d'où l'obligation, pour l'Etat, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression   ; d'autant plus lorsque, à l'instar du roman dont il est ici question, l'œuvre relève de l'expression politique ou militante. Cependant, le romancier et ceux qui promeuvent ses œuvres assument des «   devoirs et responsabilités   ». Eu égard au contenu virulent des passages litigieux et au fait qu'ils visaient nommément le Front national et son président, conclure à leur caractère diffamatoire n'est pas critiquable. De plus, seuls les propos qui reflétaient la pensée de l'auteur ont été retenus comme diffamatoires, à l'exclusion des propos à l'égard desquels il exprimait une réelle distance. Est également compatible avec la jurisprudence de Strasbourg la conclusion de la cour d'appel selon laquelle les trois passages en cause n'avaient pas fait l'objet des vérifications minimales. La distinction entre déclarations factuelles, dont la matérialité peut se prouver, et jugements de valeur, dont l'exactitude ne se prête pas à démonstration, n'a généralement pas lieu d'être s'agissant d'écrits figurant dans un roman, sauf lorsque, comme ici, l'œuvre mélange réalité et fiction et donc ne relève pas de la pure fiction mais intègre des personnages ou des faits réels. L'on pouvait d'autant plus exiger des requérants qu'ils démontrent que les allégations jugées diffamatoires reposaient sur une «   base factuelle suffisante   » qu'elles tenaient non seulement du jugement de valeur mais aussi de l'imputation de faits. D'autre part, la cour d'appel a adopté une démarche mesurée, reprochant aux requérants non pas de ne pas démontrer la réalité des allégations en cause, mais de ne pas avoir procédé à des «   vérifications minimales   ». Est également compatible avec la jurisprudence de Strasbourg, la conclusion de la cour d'appel selon laquelle le contenu des écrits litigieux manquaient de «   mesure   ». La cour d'appel a procédé à une appréciation raisonnable des faits en retenant qu'assimiler un individu, fût-il un homme politique qui comme M. Le Pen s'expose lui-même à une critique sévère, à un «   chef de bande de tueurs   », affirmer que l'assassinat perpétré par un personnage même de fiction a été «   recommandé   » par lui et le qualifier de «   vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs mais aussi parfois de leur sang   », «   outrepasse (...) les limites admises en la matière   ». Les acteurs des luttes politiques doivent conserver un minimum de modération et de bienséance   ; des termes exprimant l'intention de stigmatiser l'adversaire et de nature à attiser la violence et la haine excédent ce qui est tolérable dans le débat politique, même à l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiquier une position extrémiste. Bref, la condamnation prononcée par la cour d'appel contre l'auteur et l'éditeur repose sur des motifs «   pertinents et suffisants   ». De plus, les peines infligées n'étaient pas disproportionnées. Quant à M. July, directeur de publicationde Libération , s'il a été condamné, c'est bien pour la publication d'une pétition qui retranscrivait des extraits du roman qualifiés d'«   imputations particulièrement graves   » et de propos outrageants, dont les signataires, qui les reprenaient à leur compte, déniaient le caractère diffamatoire, alors même qu'ils avaient été jugés diffamatoires. Eu égard à la teneur des passages litigieux du roman, à l'impact potentiel sur le public des propos jugés diffamatoires du fait de leur diffusion par un quotidien national largement distribué, et au fait qu'il n'était pas nécessaire de les retranscrire pour rendre complètement compte de la condamnation de l'auteur et de l'éditeur et des critiques qu'elle suscitait, M. July a dépassé les limites de la «   provocation   » admissible en reproduisant ceux-ci, et ce compte tenu également de la nécessaire protection de la réputation d'une personne nommément citée et des droits d'autrui. A cela s'ajoute le caractère mesuré de l'amende et des dommages et intérêts infligés. Conclusion   : non-violation (treize voix contre quatre). Article 6 § 1 – M. July allègue un manque d'impartialité du fait que deux des trois membres de la formation de jugement de la cour d'appel l'ayant condamné pour diffamation du fait de la publication de la pétition, avaient auparavant, dans l'affaire des premiers requérants, statué sur le caractère diffamatoire des passages du roman dont il est question dans la pétition. Cependant, rien ne permet de considérer que ces deux magistrats aient statué sous l'influence de préjugés personnels, et quant à la composition de la cour d'appel de Paris, ces appréhensions ne sont pas objectivement justifiées pour les raisons qui suivent. Bien que connexes, les faits des deux affaires ne sont pas identiques et l'«   accusé   » n'est pas le même. En outre, les décisions rendues dans l'affaire contre l'auteur et l'éditeur du roman ne contiennent aucune anticipation quant à la culpabilité de M. July. Si dans son arrêt rendu dans l'affaire de M. July, la cour d'appel de Paris renvoie, quant au caractère diffamatoire des passages litigieux, à l'arrêt qu'elle avait prononcé dans l'affaire de MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens, c'est parce que cet arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée. Le problème de la bonne foi ou de la mauvaise foi de M. July restait, lui, entier et n'avait pas été préjugé par le premier arrêt. La présence des deux juges critiqués dans une formation collégiale ayant rendu successivement ces deux arrêts ne pouvait entacher l'impartialité objective de la juridiction : en ce qui concerne le caractère diffamatoire, tout autre juge aurait été tenu par la res judicata , ce qui fait que la participation de deux juges critiqués a été sans influence sur cette partie du second arrêt ; et, en ce qui concerne la question de la bonne foi, tout à fait distincte dans les deux affaires malgré la connexité de celles-ci, rien ne permet d'indiquer que ces juges aient été liés de quelque manière que ce soit par leur appréciation dans la première affaire. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel