CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2458
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (sous l'angle matériel);Violation de l'art. 13;Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire (globale);Remboursement partiel frais et dépens
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 101 Octobre 2007 Fahriye Çalışkan c. Turquie - 40516/98 Arrêt 2.10.2007 Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Force excessive d'un commissaire de police envers une femme convoquée seule au commissariat: violation   En fait   : Des policiers s'étaient rendu dans le cabinet médical de la requérante, médecin, pour la convoquer au commissariat au sujet d'une vente, semble-t-il sans autorisation, de tickets pour un spectacle organisé par une association dont elle était membre. Les policiers accompagnèrent la requérante au commissariat, où elle chercha à s'entretenir avec un agent autre que S.Ç., un commissaire contre lequel elle avait déposé sans succès une plainte administrative pour comportements délictueux. Selon la requérante, alors qu'elle s'entretenait avec le commissaire adjoint, S.Ç. rentra dans le bureau et se précipita vers elle. Il l'aurait injuriée, secouée, frappée sur la tête et pincée les bras, et lui aurait tiré les cheveux et craché au visage. Selon les autorités turques, la requérante agressa verbalement puis gifla le commissaire S.Ç. dès son arrivée au commissariat. Elle aurait ensuite voulu quitter les lieux et dut y être ramenée de force par des policiers. La requérante et le commissaire furent tous deux examinés par un médecin le jour même de l'incident. Ce dernier constata sur le commissaire une hyperémie de 5 cm de long sous l'œil gauche ; sur la requérante, il releva une ecchymose et un hématome de 7-8 cm sur la face intérieure du bras gauche, une hyperémie au niveau scapulaire gauche et une irritation du cuir chevelu, avant de conclure qu'elle avait probablement été battue. Suite à un malaise, la requérante fut examinée le même jour par un neurologue qui, observant des nausées, des troubles de la vision et un traumatisme crânien, prescrivit un examen urgent en service de neurochirurgie. Pratiqué le lendemain des évènements, l'examen neurologique diagnostiqua un hématome pariétal entraînant un arrêt de travail de cinq jours. Quelques jours après, la requérante fut réexaminée par des médecins d'une l'Association des droits de l'homme, qui firent état d'ecchymoses de 2x7 cm sur la face postérieure du bras et de 2x3 cm sur la partie distale de l'avant-bras droit, de symptômes d'insomnie et d'amnésie, d'une défaillance de concentration et d'une anxiété. S.Ç. saisit le commissariat d'une plainte contre la requérante, pour insultes et agression. Au terme de cette procédure, la requérante fut acquittée sauf en ce qui concerne la gifle. La requérante saisit la sous-préfecture puis le parquet de plaintes aux fins de l'ouverture d'enquêtes administratives et pénales contre le commissaire. A l'appui de sa demande, elle présenta les rapports médicaux établis le jour de l'incident. Le parquet renvoya l'affaire devant le conseil administratif départemental, en application de la loi sur la poursuite des fonctionnaires, et l'examen conjoint des deux plaintes fut confié à un inspecteur, à savoir le directeur adjoint de la direction de la sûreté départementale. Dans son rapport d'enquête, l'inspecteur critiqua ces rapports médicaux, dénonçant un certain «   protectionnisme » et une compassion des médecins vis-à-vis d'une consœur. Suivant sans réserve cet avis, le conseil de discipline et le conseil administratif rendirent des décisions de non-lieu. Le Conseil d'Etat confirma le non-lieu. En droit : Article 3 – Il n'est pas contesté que lors de l'incident incriminé le commissaire S.Ç. a usé de la force à l'encontre de la requérante. Les éléments médicaux disponibles corroborent suffisamment l'allégation selon laquelle le commissaire a tiré les cheveux de la requérante, lui a pincé les bras et l'a frappée sur la tête. A supposer que le commissaire ait pu agir pour maîtriser la requérante, prétendument surexcitée au moment des faits, il avait affaire à une femme qui s'était retrouvée seule dans un commissariat, où elle avait été convoquée pour un simple problème associatif. Même sous l'emprise d'un ressentiment du fait d'avoir été giflé, un commissaire, entouré de ses subordonnés, aurait dû réagir avec plus de retenue et par des moyens certainement autres que d'infliger à la requérante une incapacité temporaire de cinq jours. Il s'agit là d'un traitement avilissant, propre à inspirer des sentiments de peur et de vulnérabilité disproportionnés et qui ne pouvait correspondre à un usage de la force rendu nécessaire. Conclusion : violation substantielle de l'article 3 (unanimité). Article 13 – Les enquêtes menées par les organes administratifs tels ceux en cause suscitent de sérieux doutes, en ce qu'ils ne sont pas indépendants vis-à-vis de l'exécutif. L'intervention du conseil administratif, qui n'a fait qu'entériner les conclusions d'un inspecteur issu lui-même de la police, constitue un élément qui a grandement affaibli la rigueur du mécanisme judiciaire en place, dans la mesure où sa mise en œuvre n'a finalement permis d'établir ni les faits, ni les responsabilités concernant les allégations de la requérante. Les procédures déclenchées n'ont donc pas été effectives, dans la mesure où elles n'ont fourni à la requérante aucun fondement raisonnable pour essayer d'obtenir réparation devant les juridictions administratives ou civiles car, dans tous les cas, il aurait fallu pour le moins prouver qu'elle avait été victime de mauvais traitements aux mains d'un agent de l'Etat. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 7   000   EUR pour dommages matériel et moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel