CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2452
- Date
- 16 octobre 2007
- Publication
- 16 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 36357/04 Décision 16.10.2007 [Section IV] Article 35 Article 35-3 Ratione personae Révocation des requérants de leurs postes de   fonctionnaires par décision du Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine,   dont l'autorité se fonde sur les résolutions du Conseil de sécurité   de l'ONU   : irrecevable   Article 1 Responsabilite des états Décisions du Haut Représentant   pour la Bosnie-Herzégovine,   dont l'autorité se fonde sur les résolutions du Conseil de sécurité   de l'ONU   : irrecevable   Les requérants exerçaient diverses fonctions publiques au sein de la Republika Srpska, l'une des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine. En 2004, le Haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine – l'administrateur international chargé d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix de Dayton, dont la nomination fut approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU en 1995 – releva les intéressés de toutes leurs fonctions publiques et politiques au motif qu'ils avaient «   fait obstacle à l'application du droit international en aidant des individus inculpés par le TPIY à se soustraire à la justice   ». Par la suite, la Cour constitutionnelle enjoignit aux autorités internes d'instituer un recours effectif contre les destitutions prononcées par le Haut représentant. Excipant de la nature internationale du mandat dont il était investi, ce dernier fit valoir que ses actes n'étaient pas susceptibles de recours devant les juridictions de Bosnie-Herzégovine et des entités qui la composaient, privant ainsi la décision de la Cour constitutionnelle de tout effet utile. Invoquant le volet pénal de l'article 6 ainsi que les articles 11 et 13 de la Convention, les requérants dénonçaient la décision prise par le Haut représentant et l'absence de recours effectif qui leur eût permis de s'en plaindre. Irrecevable   : Après avoir constaté l'existence d'une «   menace contre la paix et la sécurité internationales   » au sens de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU délégua à un groupe informel d'Etats participant activement au processus de paix en Bosnie-Herzégovine (le «   Conseil de mise en œuvre de la paix   ») la responsabilité de nommer un Haut représentant. Ce dernier, qui relève directement du Conseil de mise en œuvre de la paix, est notamment habilité à prononcer la destitution d'agents publics ayant contrevenu aux obligations juridiques découlant de l'Accord de Dayton. Toutefois, en application des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, la délégation de pouvoirs à laquelle le Conseil de sécurité a consenti en adoptant la Résolution 1031 n'a pas privé celui-ci du contrôle global effectif dont il dispose en la matière. Dans ces conditions, la Cour estime que les actes litigieux ont été pris par le Haut représentant dans l'exercice de prérogatives du Conseil de sécurité qui lui avaient été valablement déléguées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et que ceux-ci sont «   attribuables à l'ONU   » au sens des dispositions pertinentes du droit international. La mise en place d'un mécanisme de réexamen des décisions du Haut représentant n'aurait rien changé à leur nature tant que celui-ci n'y aurait pas consenti. La Cour relève en outre que les décisions critiquées étaient immédiatement exécutoires et qu'elles ne requéraient aucun acte de procédure de la part des autorités internes. En ce qui concerne la question de savoir sur la Bosnie-Herzégovine peut être tenue pour responsable des décisions litigieuses, la Cour rappelle le raisonnement qu'elle a suivi dans l'affaire Behrami et Behrami et Saramati c. France, Allemagne et Norvège ((déc.) [GC] n os 71412/01 et 78166/01, du 2 mai 2007; voir la Note d'information n o 97), où étaient en cause des actes réalisés sous l'égide de l'ONU par la KFOR et la MINUK au Kosovo. Elle estime que les conclusions auxquelles elle est parvenue à cet égard sont transposables à la situation dans laquelle un Etat membre a accepté la mise en place d'une administration civile internationale sur son territoire: incompatible ratione materiae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel