CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2440
- Date
- 13 novembre 2007
- Publication
- 13 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 14+P1-2;Mesures générales rejetées;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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République tchèque [GC] - 57325/00 Arrêt 13.11.2007 [GC] Article 14 Discrimination Placement d'enfants roms dans des écoles spéciales: violation   Article 35 Juridiction suprême nationale n'ayant pas reproché aux requérants le non-épuisement des recours invoqués par le Gouvernement   défendeur: exception préliminaire rejetée   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Nécessité de mesures générales non démontrée vu l'abrogation de la législation incriminée et les recommandations du Comité des ministres: demande rejetée   En fait : Les requérants sont 18 ressortissants tchèques d'origine rom. L'affaire concerne leur scolarisation dans des écoles spéciales, en raison, selon eux, de leur origine rom. Entre 1996 et 1999, les requérants, enfants mineurs, furent placés dans des écoles spéciales destinées aux enfants atteints de déficiences intellectuelles et ne pouvant pas suivre un cursus scolaire ordinaire. Selon la loi sur les écoles alors applicable, un tel placement était ordonné par le directeur de l'école sur la base des résultats d'un test des capacités intellectuelles de l'enfant, effectué dans un centre d'orientation psychopédagogique, avec le consentement du représentant légal de l'enfant. Il ressort du dossier que les parents des requérants avaient consenti au placement de leurs enfants dans une école spéciale, voire l'avaient expressément demandé. Le placement avait été ensuite décidé par les directeurs des écoles concernées, qui se référaient aux recommandations émanant des centres de conseil psychopédagogique dans lesquels les requérants avaient subi des tests psychologiques. Des décisions écrites furent notifiées aux parents des requérants. Elles contenaient une instruction sur la possibilité de faire appel, dont aucun des intéressés ne se prévalut. Contestant la fiabilité des tests effectués et estimant que leurs parents n'avaient pas été suffisamment informés des conséquences de leur consentement au placement, quatorze des requérants demandèrent à l'office des écoles de réexaminer,   en dehors de la procédure d'appel, les décisions administratives relatives à leur placement dans des écoles spéciales. L'office des écoles estima que les décisions attaquées étaient conformes à la législation. Parallèlement, douze des requérants saisirent la Cour constitutionnelle. Ils se plaignaient notamment, sur le terrain des articles 3 et 14 de la Convention et l'article 2 du Protocole n o 1, d'être soumis à une discrimination de facto découlant du fonctionnement général du système d'éducation spéciale, et de ne pas avoir été suffisamment informés des conséquences de leur placement dans des écoles spéciales. Ils soutenaient que leur placement dans des écoles spéciales s'analysait en une pratique générale créant une ségrégation et une discrimination raciale du fait de la coexistence de deux systèmes scolaires autonomes, à savoir des écoles spéciales pour les Roms et des écoles primaires «   normales   » pour la population majoritaire. La Cour constitutionnelle rejeta les recours, en partie en raison de son incompétence et en partie pour défaut manifeste de fondement. En droit : Rejet de l'exception préliminaire de non-épuisement – Le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir usé de deux recours internes. La Cour constitutionnelle tchèque a décidé de ne pas tenir compte de ce manquement. Il serait donc trop formaliste d'exiger des requérants qu'ils usent d'un recours que même la juridiction suprême du pays ne les obligeait pas à   exercer. Fond – La chambre avait conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l'article 14 combiné avec l'article 2 du Protocole n o   1. Elle avait estimé que le Gouvernement tchèque avait prouvé que le système des écoles spéciales n'était pas conçu pour accueillir uniquement des enfants roms et qu'au sein de ces établissements de multiples efforts étaient déployés pour aider certaines catégories d'élèves à   acquérir des connaissances de base. La chambre avait observé que la réglementation relative aux modalités de placement des enfants dans des écoles spéciales n'avait pas trait à l'origine ethnique des élèves, mais poursuivait le but légitime de l'adaptation du système d'éducation aux besoins, aptitudes ou déficiences des enfants. La Grande Chambre remarque tout d'abord que, du fait de leurs vicissitudes et de leur perpétuel déracinement, les Roms constituent une minorité défavorisée et vulnérable, qui a un caractère particulier. Ils ont dès lors besoin d'une protection spéciale qui s'étend également au domaine de l'éducation. Sur l'existence d'une présomption de discrimination indirecte : Les requérants soutiennent avoir subi, sans justification objective et raisonnable, un traitement moins favorable que celui réservé aux non-Roms dans une situation comparable, du fait de leur placement dans des écoles spéciales, et que cette situation relève d'une discrimination «   indirecte   ». Ils présentent à cet égard des données statistiques établies à partir des informations fournies par les directeurs d'école, statistiques selon lesquelles plus de la moitié des élèves placés dans les écoles spéciales de la ville étaient roms; les Roms ne représentant en revanche que 2,26   % du total des élèves des écoles primaires de la même ville. La Grande Chambre admet que, faute d'information nationale officielle sur l'origine ethnique des élèves, les statistiques présentées par les requérants peuvent ne pas être entièrement fiables. A ses yeux, ces chiffres révèlent néanmoins la tendance prédominante, confirmée tant par l'Etat défendeur que par des organes de contrôle indépendants. En effet, selon les rapports soumis conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, les autorités tchèques ont admis, en 1999, que certaines écoles spéciales comptaient de 80   % à 90   % d'enfants roms et, en 2004, qu'un «   grand nombre » d'enfants roms continuaient à être orientés vers les écoles spéciales. D'autre part, il résulte notamment d'un rapport de l'ECRI (Commission européenne contre le racisme et l'intolérance) publié en 2000 que les enfants roms étaient «   très largement surreprésentés   » dans les écoles spéciales. Même si le pourcentage exact des enfants roms placés à l'époque des faits dans des écoles spéciales reste difficile à établir, leur nombre était démesurément élevé et ces écoles spéciales comptaient majoritairement des enfants roms. En dépit de sa neutralité, la loi en cause a donc, de facto , eu des répercussions beaucoup plus importantes sur les enfants roms que sur les enfants non-roms. Dans ces conditions, les éléments de preuve présentés par les requérants peuvent être considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une forte présomption de discrimination indirecte, laquelle dans ce domaine notamment n'exige pas de prouver une intention des autorités de discriminer. Il appartient donc au Gouvernement de démontrer que cette différence d'effet de la législation était le résultat de facteurs objectifs qui n'étaient pas liés à l'origine ethnique. Sur l'existence d'une justification objective et raisonnable : La Cour reconnaît que, en maintenant le système des écoles spéciales, la République tchèque cherchait à trouver une solution pour les enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques, mais partage les préoccupations des autres organes du Conseil de l'Europe qui ont exprimé leurs inquiétudes quant au programme de niveau inférieur suivi par ces écoles et, en particulier, quant à la ségrégation engendrée par ce système. Quant aux tests d'évaluation auxquels les enfants ont été soumis, tous les enfants examinés, indépendamment de leur origine ethnique, ont été soumis aux mêmes tests. Les autorités tchèques ont elles-mêmes reconnu, en 1999, que «   les enfants roms doués d'une intelligence moyenne ou supérieure à la moyenne   » étaient souvent placés dans des écoles à la suite de tests psychologiques et que ces tests étaient conçus pour la population majoritaire et ne tenaient pas compte des particularités des Roms. En outre, plusieurs organismes indépendants du Conseil de l'Europe (le comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, l'ECRI et le Commissaire aux Droits de l'Homme) ont exprimé des doutes sur le caractère adéquat desdits tests. La Cour estime qu'il existe un risque que les tests soient entachés de préjugés et que leurs résultats ne soient pas lus à   la lumière des particularités et des caractéristiques spécifiques des enfants roms qui les subissent. Dans ces conditions, les résultats des tests ne sauraient servir de justification à la différence de traitement litigieuse. Quant au consentement parental, élément décisif selon le gouvernement tchèque, la Cour n'est pas convaincue que les parents des enfants roms, en tant que membres d'une communauté défavorisée et souvent sans instruction, étaient capables d'évaluer tous les aspects de la situation et les conséquences de leur consentement au placement dans une école spéciale. Eu égard à l'importance fondamentale de la prohibition de la discrimination raciale, la Grande Chambre considère que, à supposer même que les conditions d'une renonciation à un droit garanti par la Convention étaient réunies, l'on ne saurait admettre la possibilité de renoncer au droit de ne pas faire l'objet d'une telle discrimination. Pour conclure, il existe des difficultés liées à la scolarisation des enfants roms non seulement en République tchèque mais aussi dans d'autres Etats européens. A la différence de certains pays, la République tchèque a choisi de s'attaquer à ce problème. Cependant, le processus de scolarisation des enfants roms n'a pas été entouré de garanties permettant de s'assurer que, dans l'exercice de sa marge d'appréciation en matière d'éducation, l'Etat a tenu compte des besoins spécifiques de ces enfants découlant de leur position défavorisée. De plus, à l'issue de ce processus, les requérants ont été placés dans des écoles destinées à des enfants souffrant d'un handicap mental, dont le programme était d'un niveau inférieur à celui des écoles ordinaires, et dans lesquelles ils se trouvaient isolés de la population majoritaire. Ils ont par conséquent reçu une éducation qui a accentué leurs difficultés et compromis leur développement personnel ultérieur, au lieu de s'attaquer à leurs vrais problèmes, de les aider à intégrer plus tard les écoles ordinaires et à   développer les capacités facilitant leur vie au sein de la population majoritaire. Dans ces conditions, tout en reconnaissant les efforts des autorités tchèques en vue de scolariser les enfants roms, et les difficultés qu'elles ont rencontrées, la Cour n'est pas convaincue que la différence de traitement ayant existé entre les enfants roms et les enfants non-roms reposait sur une justification objective et raisonnable et qu'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but à atteindre. Dès lors qu'il a été établi que l'application de la législation tchèque pertinente avait à l'époque des faits des effets préjudiciables disproportionnés sur la communauté rom, les requérants en tant que membres de cette communauté ont nécessairement subi le même traitement discriminatoire. Conclusion : violation (treize voix contre quatre). Article 41 – 4   000 EUR pour dommage moral à chacun des requérants. Ceux-ci invoquent la nécessité d'adopter des mesures générales au niveau national pour éliminer tous les obstacles à l'exercice de leurs droits. Cependant, la législation incriminée a été abrogée et le Comité des Ministres a récemment adressé aux Etats membres des recommandations sur l'éducation des enfants roms/tsiganes en Europe.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2440
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