CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2428
- Date
- 8 novembre 2007
- Publication
- 8 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété);Dommage matériel - décision réservée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 45116/98 Arrêt 8.11.2007 [Section V] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Expropriation par une application extensive de la législation de restitution et sans aucune compensation   : violation En fait   : La requérante acheta une maison qui, avec son terrain, avait fait l'objet d'une expropriation en application de la loi sur l'aménagement territorial et urbain. Suite à l'entrée en vigueur des lois de restitution, les anciens propriétaires de la maison demandèrent l'annulation de l'expropriation. Celle-ci fut rejetée par un arrêté, puis par le tribunal régional qui considéra que les conditions d'annulation de l'expropriation visées par la loi de restitution n'étaient pas réunies en l'espèce. Le jugement fut confirmé par un arrêt définitif de la Cour suprême. Par ailleurs, les anciens propriétaires engagèrent contre la requérante une action en nullité de la vente sur le fondement de l'article 7 de la loi de restitution de la propriété des biens immobiliers nationalisés. Le tribunal régional puis la Cour suprême considérèrent que la vente était nulle et non avenue pour avoir été effectuée en violation de la réglementation applicable. L'article 7 de la loi précitée n'était effectivement pas applicable à l'espèce et il convenait dès lors d'examiner la demande sous l'angle de la norme générale régissant la nullité des contrats. Le tribunal considéra que la vente litigieuse avait été effectuée en méconnaissance du décret sur les propriétés de l'Etat en vigueur à cette époque, qui interdisait la vente d'immeubles de moins de trois étages sur des terrains destinés à des constructions moyennes et hautes. Les anciens propriétaires de la maison demandèrent alors la réouverture de la première procédure en annulation de l'expropriation. Le tribunal régional annula l'expropriation concernant la maison et une partie du terrain et ordonna leur restitution aux anciens propriétaires. Ce jugement devint définitif suite au rejet par la Cour administrative suprême du pourvoi en cassation introduit par la commune. La requérante quitta la maison. Par un arrêté du maire, elle se vit attribuer en location un logement communal moyennant un loyer mensuel. Le prix d'achat de la maison n'a pas été restitué à la requérante. Celle-ci ne chercha pas à en obtenir le remboursement auprès de la commune, considérant que les montants versés au moment de l'achat étaient devenus dérisoires en raison de la dépréciation monétaire. En droit   : L'annulation du titre de propriété de la requérante sur son logement s'inscrit dans le processus de restitution des biens nationalisés ou expropriés, et la présente requête doit dès lors être examinée à la lumière de l'arrêt Velikovi et autres c.   Bulgarie (Note d'information n o 95). La requérante était titulaire d'un bien. L'annulation de son titre de propriété par une décision de justice a constitué une privation de propriété en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes. En outre, vu le caractère spécifique et transitoire de cette période de changements économiques et politiques, l'ingérence ne manquait pas de précision et de prévisibilité. Enfin, celle-ci visait un but légitime dans l'intérêt public. Quant à savoir si une telle privation de propriété a ménagé ou non le   juste équilibre, il faut déterminer si l'affaire entre manifestement dans le cadre des buts légitimes de la loi sur la restitution et considérer les épreuves subies par le requérant. L'article 7 de la loi de restitution des biens nationalisés était en principe l'unique disposition permettant de retirer un bien acquis par des tiers pour le restituer à ses anciens propriétaires. Or, cette disposition ne pouvait trouver application puisque la maison litigieuse n'avait pas été expropriée en vertu des lois visées dans le texte en question. Néanmoins, les juridictions internes sont parvenues au même résultat en faisant application des règles du droit commun des nullités. L'objectif de justice sociale visée par les lois de restitution revêt une moindre importance en l'espèce dans la mesure où les anciens propriétaires de la maison avaient été expropriés en vertu d'une loi d'urbanisme et avaient reçu à l'époque de l'expropriation une indemnisation complète. Ainsi, l'annulation du titre de propriété de la requérante ne s'inscrivait pas clairement dans le cadre des objectifs légitimes poursuivis par les lois de restitution, mais constituait un cas où la législation en question a été appliquée de manière extensive. Par ailleurs, la requérante avait acquis la maison selon la procédure applicable à l'époque et, pour conclure à la nullité de la vente effectuée, les juridictions internes n'ont constaté aucun abus ou irrégularité lui étant imputables ou encore une contrariété substantielle à la loi mais une méconnaissance formelle des règles d'urbanisme. Le respect du juste équilibre exigeait que la requérante reçoive une compensation qui soit raisonnablement en rapport avec la valeur du bien au moment où celle-ci est intervenue. Or, la requérante n'en a pas reçu. Elle pouvait certes obtenir le remboursement du prix d'achat mais celui-ci était devenu dérisoire. Elle n'avait par ailleurs pas droit à l'indemnisation spécifique prévue pour les personnes ayant perdu leur propriété en application de la loi de restitution. Concernant la possibilité d'obtenir une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'Etat, aucune disposition du droit interne ne règlemente la responsabilité de l'Etat dans la situation spécifique des personnes qui ont vu leurs titres de propriété déclarés nuls en raison d'omission imputables aux autorités. Il est vrai que la requérante s'est vu attribuer un logement communal à loyer réduit. Toutefois, en l'absence totale d'indemnisation pour la privation de propriété intervenue, cette circonstance ne saurait à elle seule constituer une compensation adéquate. Il en résulte que la requérante, dont la bonne foi lors de l'acquisition de la maison n'a pas été contestée, a été privée de sa propriété par une application extensive de la législation de restitution et sans aucune compensation. Elle a ainsi été placée dans une situation moins favorable que des personnes qui avaient acquis leur propriété suite à des méconnaissances substantielles de la loi ou par abus de leur position. L'incapacité des autorités à établir, dans le respect du principe de proportionnalité, des limites claires entre les différentes situations en jeu a engendré une situation d'insécurité juridique et a rompu le juste équilibre entre l'intérêt général poursuivi par les lois de restitution et la protection des droits de l'individu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2428
Données disponibles
- Texte intégral