CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2400
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 8;Violations de P1-1;Violations de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 72118/01 Arrêt 15.11.2007 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Procès équitable Suspension provisoire de l'activité des tribunaux en Tchétchénie en raison d'une opération antiterroriste   : violation Conclusions arbitraires des tribunaux internes   : violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Occupation sans titre et dommage infligé aux biens du requérant par les unités de la police participant à une opération militaire en Tchétchénie   : violation   En fait   : Le requérant et son frère possédaient dans un village tchétchène un terrain sur lequel se trouvaient leurs maisons et leur entreprise familiale. En octobre 1999, le gouvernement russe lança une opération antiterroriste dans la République tchétchène. Craignant de possibles attaques, le requérant et ses proches quittèrent le village. Des unités de la police prirent possession de leurs biens et leur dénièrent tout accès à leur propriété lorsqu’ils tentèrent de revenir chez eux. Le requérant et sa famille passèrent l’hiver sous des tentes dans un camp de réfugiés où les conditions étaient désastreuses. C’est ainsi que le neveu du requérant, qui était encore en bas âge, décéda d’une pneumonie alors qu’il séjournait dans le camp. En 2001, les tribunaux recommencèrent à fonctionner en Tchétchénie. Le requérant entama avec succès une procédure tendant à l’obtention d’une ordonnance d’éviction des unités de la police. Délivrée en février 2001, l’ordonnance ne fut toutefois exécutée qu’en juin 2002. Les demandes d’indemnisation formées par le requérant furent rejetées comme dépourvues de fondement. En droit   : Article 8 et article 1 du Protocole n o 1 – Objet du litige sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1   : Dès lors que le requérant n’a introduit la requête qu’en son nom propre, il ne peut invoquer cette disposition que dans la mesure où ses propres biens sont concernés. A l’évidence, la maison de son frère ne doit pas être regardée comme constituant l’un de ses biens à lui. Quant au terrain et aux locaux industriels, ils avaient été formellement attribués à la société, qui avait été cofondée par le requérant et par son frère, lesquels s’en partageaient la propriété, et qui avait sa propre personnalité juridique. Le frère du requérant a certes refusé de participer à la procédure devant la Cour mais il a clairement apporté son soutien à la requête puisque aussi bien il a délivré au requérant une procuration générale. Dans ces conditions, le requérant et son frère ne semblent pas avoir des intérêts conflictuels susceptibles de créer des difficultés   ; par conséquent, le requérant peut se dire «   victime   » des violations alléguées de l’article 1 du Protocole n o 1 relativement aux mesures prises à l’égard du terrain et des locaux industriels qui avaient été transférés à la société. Objet du litige sous l’angle de l’article 8 de la Convention   : La Cour juge que, dès lors que le requérant et son frère ont toujours vécu dans le cadre d’une cellule familiale unique et que leurs maisons sont très près l’une de l’autre, tant la maison du requérant que celle de son frère peuvent être considérées comme constituant le «   domicile   » du requérant au sens de l’article 8. Existence d’une ingérence   : Toute occupation des biens d’un individu par des autorités publiques doit être précédée d’un constat officiel de l’état de ces biens, et les autorités publiques doivent assumer la responsabilité de toute détérioration survenue pendant la période de leur occupation. En l’espèce,   eu égard aux preuves documentaires produites devant elle, la Cour juge établi que, contrairement aux constatations de fait des juridictions internes, les dommages subis par les biens du requérant ont été causés par les unités de police du ministère de l’Intérieur qui s’y étaient installées. Il y a donc eu atteinte aux droits du requérant au respect de son domicile et au respect de ses biens. L’ingérence était-elle prévue par la loi   ?   : La loi sur l’élimination du terrorisme habilitait les agents de l’Etat à pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre de la poursuite immédiate d’un suspect, mais elle ne les habilitait pas à occuper pareilles propriétés privées, fût-ce pour un bref laps de temps. Si elle conférait aux agents de l’Etat de larges pouvoirs dans les limites de la zone couverte par l’opération antiterroriste et si elle les exonérait de toute responsabilité pour les dommages causés à «   d’autres intérêts légalement protégés   », la loi en question ne définissait pas la portée de ces pouvoirs ou les modalités de leur exercice avec une clarté suffisante pour offrir une protection adéquate contre l’arbitraire. Formulées en des termes vagues et généraux, les dispositions en cause ne pouvaient passer pour constituer une base juridique suffisante pour une ingérence aussi drastique que celle incriminée en l’espèce. De surcroît, dans sa décision de février 2001 qui ordonnait l’éviction des unités de la police, le tribunal avait clairement précisé que l’occupation de la propriété du requérant était contraire au droit national. Par conséquent, l’occupation de la propriété après l’ordonnance d’éviction était aussi manifestement contraire au droit russe. Les dommages causés à la propriété du requérant n’avaient pas davantage de base en droit interne, compte tenu en particulier de l’ordre de préserver cette propriété de toute destruction qu’avait donné le commandant militaire. Eu égard aux considérations ci-dessus et en l’absence d’une décision ou d’une ordonnance individualisée attaquable en justice qui aurait autorisé les unités de police à occuper la propriété et à lui faire subir des dégradations, l’atteinte portée aux droits du requérant n’était pas «   prévue par la loi   » au sens de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Accès au tribunal   : Il ressortait clairement du droit interne que le requérant ne pouvait intenter son action en éviction qu’à l’endroit où sa propriété était située, à savoir en Tchétchénie. Les autorités russes peuvent avoir éprouvé certaines difficultés à assurer le bon fonctionnement du système judiciaire en Tchétchénie, compte tenu des opérations militaires qui se déroulaient dans la région. Cela étant, elles auraient pu faire le nécessaire pour autoriser le requérant à introduire une action dans une autre région de la Russie. Par conséquent, le requérant a de fait été privé, d’octobre 1999 à janvier 2001, période durant laquelle le fonctionnement des tribunaux tchétchènes a été interrompu, de toute possibilité de demander l’éviction des unités de la police. Le Gouvernement n’ayant fourni aucune justification à cet égard, la Cour considère que la restriction imposée au droit d’accès du requérant à un tribunal a porté atteinte à la substance même de ce droit   ; elle était donc manifestement disproportionnée. Conclusion   : violation (unanimité). Exécution tardive de l’ordonnance judiciaire   : la Cour ne peut admettre que la référence générale à une opération antiterroriste dans la République tchétchène faite par le gouvernement défendeur constitue une raison suffisante pour justifier le fait que l’ordonnance rendue en faveur du requérant soit restée plus de quinze mois sans être exécutée. L’ordonnance en question fut rendue à un moment où le système judiciaire avait recommencé à fonctionner en Tchétchénie. Le Gouvernement n’a avancé aucun argument de nature à convaincre la Cour qu’il ait été en aucune manière objectivement empêché d’assurer une exécution rapide de la décision qui ordonnait l’éviction des unités de police ou qu’il ait cherché à trouver une solution satisfaisante (telle la conclusion d’une convention locative avec l’intéressé) qui aurait atténué les conséquences préjudiciables de la situation pour le requérant et sa famille. Les autorités internes ont donc manqué à leur obligation d’assurer au requérant le droit à un tribunal. Conclusion   : violation (unanimité). Equité de la procédure d’indemnisation   : Les tribunaux ont considéré qu’il n’avait pas été prouvé que la propriété du requérant avait été occupée et endommagée par les unités de la police, nonobstant d’abondantes preuves attestant du contraire (entre autres, des lettres de nombreuses autorités publiques qui reconnaissaient la réalité de l’occupation et des dommages causés à la propriété) et les constatations qui figuraient dans la décision de 2001 ordonnant l’éviction des unités de la police. La Cour estime que le caractère déraisonnable de cette conclusion est tellement patent que les décisions des juridictions internes doivent être qualifiées de grossièrement arbitraires. En aboutissant à pareille conclusion dans les circonstances de l’espèce, les juridictions internes ont en vérité retenu un critère de la preuve extrême et impossible à atteindre pour le requérant, de sorte que l’action introduite par ce dernier n’avait pas même la plus petite chance de succès. Par conséquent, le requérant a été privé d’un procès équitable relativement à l’action en indemnisation intentée par lui pour les dommages causés à sa propriété. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 157   000   EUR pour dommage matériel et 15   000   EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel