CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2386
- Date
- 22 novembre 2007
- Publication
- 22 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Violation de l'art. 5-1;Partiellement irrecevable;Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée
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Texte intégral
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Pays-Bas - 64752/01 Arrêt 22.11.2007 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Détention d'un journaliste en vue de le contraindre à divulguer ses sources d'information   : violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Non-respect du délai légal de la notification d'une ordonnance de mise en détention   : violation   En fait : Le requérant, journaliste de son état, publia en 2000 un article où étaient cités les propos d’un policier anonyme qui mettaient en cause les méthodes utilisées dans le cadre d’une enquête pénale touchant un certain nombre de personnes. Une cour d’appel enjoignit à l’intéressé de révéler l’identité de sa source dans l’intérêt des accusés et de l’intégrité de la police et des autorités judiciaires. Le requérant s’y étant refusé, la cour ordonna sa mise en détention immédiate. Plus de deux semaines après, jugeant que le récit publié par l’intéressé n’était pas plausible, elle décida de mettre fin à la détention de celui-ci. Les poursuites dirigées contre le requérant furent abandonnées. En droit : Article 10 – L’ingérence dans la liberté d’expression du requérant avait une base en droit interne et visait un « but légitime », à savoir la prévention du crime. Toutefois, la protection des sources est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort de divers instruments internationaux, dont la recommandation R(2000)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général et, par voie de conséquence, celle-ci pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de «   chien de garde ». L’ordre de révéler une source ne peut se justifier que par un impératif prépondérant d’intérêt public. Pour enjoindre au requérant de divulguer l’identité de sa source, la cour d’appel s’était fondée sur la nécessité d’assurer un procès équitable aux prévenus – qui étaient accusés de trafic d’armes – et de protéger l’intégrité de la police. La Cour juge le premier motif sans pertinence. Quelle que soit l’importance potentielle que revêtait pour la procédure pénale le renseignement que la cour d’appel a tenté d’obtenir du requérant, la non-divulgation de cette information n’a pas empêché l’examen au fond des charges retenues contre les trois prévenus. De fait, l’information censément détenue par l’intéressé a été remplacée par les dépositions d’autres témoins. Quant au deuxième motif, la Cour n’est pas en mesure d’établir s’il y a ou non quelque vérité dans les allégations publiées par le requérant. Quoi qu’il en soit, elle est d’avis que, dans un pays démocratique régi par l’état de droit, le recours à des méthodes indues par une autorité publique constitue précisément le genre de questions au sujet desquelles le public est en droit d’être informé. La Cour est frappée par les extrémités auxquelles les autorités néerlandaises étaient prêtes à recourir pour apprendre l’identité de la source. Des méthodes aussi radicales ne peuvent que décourager les personnes détenant des informations exactes et précises au sujet de méfaits de se manifester à l’avenir et de communiquer leurs renseignements à la presse. En conclusion, l’intérêt du Gouvernement à connaître l’identité de la source du requérant n’était pas suffisant pour l’emporter sur celui de l’intéressé à garder cette information par-devers lui. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 1 – Le droit interne prévoit que la mise en détention doit être notifiée dans un délai de vingt-quatre heures après la décision de placement en détention. Le requérant n’a reçu copie de l’ordonnance le concernant que trois jours après. Partant, la détention dont il a fait l’objet n’a pas eu lieu «   selon les voies légales   ».   Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2386
Données disponibles
- Texte intégral