CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2376
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne - 50003/99 Décision 4.12.2007 [Section IV] Article 37 Article 37-1-b Litige résolu Mesures générales – notamment l’introduction d’une nouvelle législation – prises par l’Etat défendeur pour traiter un problème systémique dans le droit interne   : radiation du rôle   [Ce résumé concerne également la décision dans l’affaire Witkowska-Tobola c. Pologne , n° 11208/02, 4 décembre 2007] En fait   : Comme dans l’affaire Broniowski , les familles des requérants furent contraintes, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d’abandonner les terres qu’ils possédaient dans les territoires situés outre-Boug qui ne faisaient plus partie de la Pologne et de se réinstaller à l’intérieur des frontières polonaises redessinées. En vertu d’un système de compensation mis en place par l’Etat polonais, ils sollicitèrent et obtinrent des certificats qui leur donnaient droit à ce que la valeur des biens abandonnés par eux fût déduite du prix normalement applicable en cas d’achat de biens immeubles à l’Etat ou du droit normalement applicable en cas d’obtention de l’«   usage perpétuel   » de biens appartenant à l’Etat. En raison toutefois d’une pénurie de biens disponibles, ils se trouvèrent dans l’impossibilité d’obtenir la réalisation de leur créance. Comme un grand nombre de titulaires de créances analogues, ils adressèrent par la suite des requêtes à la Cour. En 2004, la Cour jugea dans l’affaire pilote Broniowski que la manière dont les créances en question étaient traitées s’analysait en un problème systémique et enjoignit à l’Etat défendeur de garantir, par des mesures juridiques et une pratique administrative appropriées, la mise en œuvre des droits patrimoniaux des créanciers restants ou, à défaut, d’accorder à ceux-ci un redressement approprié. L’Etat polonais introduisit alors une nouvelle législation («   la loi de 2005   »), qui offrait aux créanciers le choix entre la déduction de la valeur de leurs terres abandonnées lors de l’achat de terres de substitution, option qui correspondiat au régime antérieur, et l’obtention d’une somme d’argent. En vertu de la loi, celle-ci ne pouvait dépasser 20   % de la valeur actuelle des terres abandonnées. A la suite du règlement amiable conclu dans l’affaire Broniowski et de l’entrée en vigueur de la loi de 2005, les cas des requérants furent traités suivant la procédure de paiement accélérée eu égard à leur situation personnelle. Les intéressés acceptèrent l’offre d’une somme d’argent faite par les autorités, tout en précisant qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure devant la Cour et faire valoir leurs droits aux 80   % restants de la valeur actuelle de leurs terres abandonnées. Dans leurs requêtes à la Cour, les requérants se plaignaient de la non-mise en œuvre par les autorités polonaises de leur droit à réparation avant l’entrée en vigueur de la loi de 2005 et d’une violation de leurs droits de propriété à raison de la limitation à 20   % de la valeur actuelle des terres abandonnées de leur droit à compensation prévu par la nouvelle législation. En droit   : Il est inhérent à la procédure d’arrêt pilote que l’appréciation faite par la Cour de la situation incriminée dans une affaire «   pilote   » dépasse les seuls intérêts du ou des requérants concernés et oblige la Cour à examiner l’affaire également du point de vue des mesures générales devant être prises dans l’intérêt des autres personnes susceptibles d’être affectées par la même situation. La même logique s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une requête doit être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 b) de la Convention au motif que le litige a été résolu. Aussi les décisions susceptibles d’être adoptées par la Cour sur ce point dans les présentes affaires ont-elles vocation à s’appliquer dans le contexte de toutes affaires analogues subséquentes. a)     Le régime de compensation prévu par la loi de 2005 – La Cour a explicitement admis dans l’affaire Broniowski que la réforme radicale du système politique et économique polonais et l’état des finances du pays pouvaient justifier des limitations draconiennes au droit à réparation des personnes ayant été contraintes de délaisser des biens immeubles situés outre-Boug. Elle a reconnu que la loi de 2005 constituait un compromis entre les attentes des créanciers et les contraintes budgétaires de l’Etat polonais et que ce dernier avait également des obligations financières à l’égard de nombreuses autres personnes ayant subi des pertes matérielles considérables du fait de la nationalisation ou de l’expropriation de leurs biens sous le régime totalitaire. Elle a considéré que le choix qu’avaient fait les autorités d’imposer un plafond légal de 20   % aux indemnisations et d’utiliser l’indice des prix à la consommation pour réévaluer les demandes d’indemnisation à la date du versement n’apparaissait pas déraisonnable ou disproportionné eu égard à leur ample marge d’appréciation et au fait que le but de la compensation n’était pas d’assurer un remboursement pour une expropriation mais d’atténuer les effets d’une privation de propriété non imputable à l’Etat polonais. Eu égard en particulier aux objectifs d’intérêt public légitimes poursuivis, la Cour juge en l’espèce que les dispositions incriminées ont ménagé un juste équilibre entre la protection du droit de propriété des requérants et l’intérêt général et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. b)     Fonctionnement de la loi de 2005 dans la pratique – La nouvelle législation a créé des conditions plus favorables pour la réalisation des créances visées, notamment en introduisant la possibilité pour les créanciers de percevoir une indemnité en argent comme solution de rechange à la procédure d’offre compliquée qui était auparavant disponible et en élargissant le réservoir de terres destinées à la satisfaction de ces créances. Eu égard à la difficulté d’instaurer un mécanisme compensatoire complètement nouveau pour l’enregistrement et le traitement de pas moins de 80   000 créances de valeur substantielle, l’Etat ne saurait être censuré pour les actions prises par lui antérieurement pour remédier à la situation. Il a agi de manière rapide et déterminée en introduisant une nouvelle législation fixant des règles et procédures claires et offrant une plus grande prévisibilité. Des moyens substantiels ont été dégagés pour assurer l’indemnisation en argent des créanciers, et des mesures ont été prises pour garantir la transparence du processus, tant vis-à-vis des créanciers que vis-à-vis des contribuables. Ainsi qu’en témoignent le nombre et les résultats des procédures d’offre et le fonctionnement des indemnisations en argent, les obstacles pratiques et juridiques à l’exercice par les créanciers de leurs droits ont été éliminés par le système. c)     Sur la question de savoir si le litige a été résolu – La Cour considère que la loi de 2005 a assuré de manière effective «   la mise en œuvre du droit patrimonial en question pour les autres demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug   », au sens du quatrième point du dispositif de l’arrêt pilote Broniowski . Quant à la question d’un redressement pour tout préjudice ayant pu être subi par le passé du fait du fonctionnement défectueux du régime de compensation avant l’introduction de la nouvelle législation, elle note que les requérants n’ont ni cherché à obtenir réparation ni produit devant elle des preuves qui attesteraient l’existence en Pologne d’une politique systématique de rejet des demandes d’indemnité introduites par les créanciers visés. Aussi n’aperçoit-elle aucun motif de considérer que les recours internes évoqués dans l’arrêt entérinant le règlement amiable conclu dans l’affaire Broniowski sont inaccessibles ou généralement ineffectifs. De surcroît, eu égard au but de la procédure d’arrêt pilote, le rôle de la Cour après le prononcé de l’arrêt pilote et la mise en œuvre par l’Etat des mesures générales requises au titre de la Convention ne saurait être converti en un rôle consistant à offrir des compensations financières individualisées dans les affaires répétitives procédant de la même situation systémique. Ainsi donc, sans préjudice de sa décision de restaurer l’une quelconque des requêtes au cas où les circonstances – en particulier le fonctionnement à l’avenir du régime de compensation prévu par la loi de 2005 – le justifierait, la Cour considère que les procédures prévues par ladite loi ont offert aux requérants et aux titulaires de créances analogues des voies de redressement internes effectives, de sorte qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de leurs requêtes. Conclusion   : radiation (unanimité) Pour des informations éclairant le contexte des affaires concernant les terres d’outre-Boug, voir l’arrêt sur le fond rendu dans l’affaire Broniowski c. Pologne (n o 31443/06   ; résumé dans la note d’information n o   65) et l’arrêt entérinant le règlement amiable conclu dans ladite affaire (note d’information n o 79).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2376
Données disponibles
- Texte intégral