CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2346
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lettonie (déc.) - 36376/04 Décision 20.9.2007 [Section III] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation pour crimes de guerre en raison d’actes commis en 1944: recevable   Article 7-2 Principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées Condamnation pour crimes de guerre en raison d’actes commis en 1944 : recevable   L’affaire concerne la condamnation pénale en 2004 d’un   ancien sous-officier de l’armée soviétique pour un crime de guerre (le massacre de neuf villageois) commis durant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire de la Lettonie alors sous occupation. Le requérant, né en 1923, fut de nationalité lettonne jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il s’est vu octroyer la nationalité russe. En 1942, il fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique. En 1943, il fut parachuté sur le territoire biélorusse (alors occupé par l’Allemagne), près de la frontière avec la Lettonie, où il devint membre d’un commando soviétique composé de «   partisans rouges   ». D’après le parquet et les tribunaux lettons, le requérant fut à la tête d’un groupe responsable de l’attaque dirigée contre le village de Mazie Bati (district de Ludza) le 27 mai 1944, au cours de laquelle neuf civils, dont trois femmes, furent massacrés. En janvier 1998, le centre letton de documentation sur les conséquences du totalitarisme ouvrit une enquête pénale relative aux événements du 27 mai 1944. D’après le centre, le requérant pouvait avoir commis le crime de guerre visé par des articles de l’ancien code pénal tel que modifié par une loi du 6   avril 1993. L’article 68-3 énonçait que les crimes de guerre étaient punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de trois à quinze ans. L’article 6-1 autorisait l’application rétroactive de la loi pénale aux crimes de guerre et l’article 45-1 prévoyait l’imprescriptibilité de ces crimes. En août 1998, le requérant fut mis en examen pour crimes de guerre. II fut placé en détention provisoire en octobre. Il forma en vain un recours. Il plaida également non coupable. Le tribunal régional de Riga reconnut le requérant coupable du crime réprimé par l’article   68-3 et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ferme. Il releva notamment que le requérant avait été membre de l’armée soviétique et qu’il avait donc été «   combattant   » au sens des instruments pertinents du droit international humanitaire. Il conclut que le requérant avait perpétré des actes prohibés par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, par la Convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, et par la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Ce jugement fut annulé au motif que certaines questions étaient restées en suspens, notamment celles de savoir si Mazie Bati s’était effectivement trouvé en «   territoire occupé   » et si le requérant et ses victimes pouvaient respectivement être qualifiés de «   combattants   » ou de «   non-combattants   ». Le requérant fut libéré. Après le renvoi du dossier pour un complément d’information, le parquet procéda à une nouvelle mise en examen du requérant en vertu de l’article 68-3 du code pénal. Le tribunal acquitta le requérant des charges de crimes de guerre, mais le déclara coupable de brigandage. Il accepta que la mort des six hommes de Mazie Bati pouvait passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire, mais que cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village. Le requérant, en tant que commandant du groupe de combattants, était responsable des actes commis par ce groupe. Cependant, le brigandage n’appartenait pas à la catégorie des crimes imprescriptibles. La chambre des affaires pénales de la Cour suprême, dans un arrêt d’avril 2004, fit droit à l’appel du parquet et annula le jugement entrepris. Elle estima qu’en attaquant des civils qui ne participaient pas aux combats, en les tuant et en volant leurs armes, en agissant avec une brutalité particulière et en brûlant vive une villageoise enceinte, et en brûlant des bâtiments, il y avait eu violation des lois et coutumes de la guerre prévues par la Convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et son premier Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux de 1977. Les actes en cause furent qualifiés de crime de guerre au sens du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et d’infractions graves au sens de l’article 147 de la Convention de Genève. La juridiction affirma qu’au moment du crime, le requérant agissait en qualité de combattant et que les victimes devaient être considérées comme des personnes civiles au sens du droit interne et du droit international. La juridiction en conclut que le requérant avait commis le crime réprimée par l’article 68-3. Constatant que l’intéressé était âgé, infirme et inoffensif, la chambre le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. Le requérant se pourvut vainement en cassation. Dans sa requête, le requérant se plaint de l’application rétroactive de la loi pénale à son égard. Il soutient en particulier que les actions qui lui sont reprochées ne constituaient pas, au moment où elles avaient été commises, des infractions d’après le droit interne ou international. Quant à l’exception prévue par l’article   7 § 2, il estime qu’elle ne saurait être retenue en l’espèce, les faits incriminés n’entrant manifestement pas dans son champ d’application. D’après lui, les conventions de La Haye et de Genève ne sont applicables qu’aux «   combattants   », notion dont il ne relevait pas lors des événements incriminés. Recevable quant au grief tiré de l’article 7.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel