CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2334
- Date
- 18 décembre 2007
- Publication
- 18 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albanie - 41153/06 Arrêt 18.12.2007 [Section IV] Article 46 Mesures générales Amélioration urgente de conditions de détention : conditions de détention satisfaisantes et soins médicaux adéquats pour des détenus exigeant un traitement particulier en raison de leur état de santé   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de détention d'un détenu souffrant de troubles mentaux   : violation   En fait   : Le requérant souffre de schizophrénie paranoïde chronique depuis 1996. Il a fait des séjours dans divers hôpitaux psychiatriques en Albanie. En août 2002, une procédure pénale fut intentée contre lui. Il fut finalement arrêté et inculpé de meurtre et de détention illégale de matières explosives. Placé dans une maison d’arrêt, il y partagea une cellule avec un nombre non précisé de détenus. En mai 2003, sur la base d’un rapport médical qui concluait qu’à l’époque de l’infraction le requérant était en période de rémission, le tribunal compétent décida qu’il était apte à être jugé. Il le déclara coupable et lui infligea une peine d’emprisonnement à vie. Le requérant interjeta vainement appel de la décision. Il sollicita par ailleurs à plusieurs reprises une contre-expertise médicale qui fut à chaque fois jugée inutile et refusée pour ce motif. Depuis décembre 2003, le requérant a séjourné dans trois prisons différentes   : la prison n o   302 de Tirana, la prison de Tepelene et la prison de Peqin, dans lesquelles il a partagé des cellules avec des détenus en bonne santé et a été traité comme un détenu ordinaire nonobstant son état de santé. D’après les autorités, il était impossible de dispenser au requérant les traitements médicaux dont il avait besoin et il a donc été traité avec des médicaments analogues à ceux que lui prescrivait son médecin. Victime de crises en mai/juin 2004, en décembre 2004 et en janvier 2005, le requérant fit plusieurs séjours à l’hôpital de la prison de Tirana. Son père et son avocat saisirent les autorités compétentes de plusieurs plaintes dirigées contre l’administration et l’unité médicale compétente de l’hôpital de la prison, leur reprochant de s’être montrées négligentes en ne prescrivant pas au requérant les traitements médicaux adéquats, ce qui aurait été à l’origine de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé. Ces plaintes furent rejetées. En janvier 2005, devant l’aggravation de l’état mental du requérant, son avocat intenta une action tendant à la libération de l’intéressé ou à son transfert dans un établissement médical, arguant que ses conditions de détention étaient inappropriées et lui faisaient courir un risque pour sa vie. L’avocat du requérant demanda également à ce que son client subît des examens psychiatriques. Ces demandes furent rejetées et les recours formés par le requérant pour contester les décisions échouèrent également. En droit   : Article 3 – Les parties s’accordent à dire que le requérant souffrait de troubles mentaux chroniques caractérisés notamment par des épisodes psychotiques et des sentiments paranoïaques et que son état s’était détérioré au moment où il fut admis aux fins de traitement à l’hôpital de la prison de Tirana. La Cour relève par ailleurs que l’ensemble des griefs formulés par le père et l’avocat du requérant furent écartés et que la dernière évaluation de l’état de santé du requérant remonte à 2002. Le dossier médical du requérant fait apparaître que l’intéressé se vit prescrire de manière répétée le même traitement et il ne comporte aucune description détaillée de l’évolution de la maladie. Le sentiment d’infériorité et d’impuissance qu’éprouvent ceux qui souffrent de troubles mentaux appelle un surcroît de vigilance lorsqu’il s’agit de vérifier si la Convention a été respectée. S’il appartient aux autorités de décider sur la base des règles reconnues de la science médicale des méthodes thérapeutiques à utiliser pour préserver la santé physique et mentale des patients qui ne sont pas en mesure de décider pour eux-mêmes et dont ils sont en conséquence responsables, ces patients n’en demeurent pas moins sous la protection de l’article 3. La Cour admet que la nature même de l’état psychologique du requérant le rendait plus vulnérable que le détenu moyen et que sa détention peut avoir exacerbé dans une certaine mesure ses sentiments de détresse, d’angoisse et de crainte. Le fait que le Gouvernement admette que le requérant a été traité comme les autres détenus nonobstant son état de santé particulier atteste un non-respect des recommandations du Conseil de l’Europe sur le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux. Le Gouvernement est par ailleurs resté en défaut de produire des informations détaillées quant aux conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu ou de démontrer que ces conditions étaient appropriées pour une personne qui présentait les antécédents de troubles mentaux du requérant. De surcroît, les visites régulières que faisait le requérant à l’hôpital de la prison ne sauraient être considérées comme une solution dès lors que l’intéressé purgeait une peine d’emprisonnement à vie. Beaucoup des manquements constatés auraient pu trouver remède même en l’absence de moyens financiers considérables. En tout état de cause, un manque de ressources ne saurait en principe justifier des conditions de détention lamentables au point d’atteindre le seuil de gravité justifiant un constat de violation de l’article 3. La Cour prend en considération les effets cumulatifs des conditions tout à fait inappropriées de détention auxquelles le requérant a été soumis et dont il est clair qu’elles ont eu un effet néfaste sur sa santé et son bien-être. Elle prend note par ailleurs des conclusions énoncées par le Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe dans ses derniers rapports concernant les conditions de détention dans les prisons albanaises, particulièrement en ce qui concerne les détenus souffrant de maladies mentales. Elle conclut que la nature, la durée et la gravité des mauvais traitements auxquels le requérant a été soumis et les effets négatifs cumulés que ceux-ci ont produits sur sa santé sont dès lors suffisants pour pouvoir être qualifiés d’inhumains et de dégradants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 5   000 EUR pour dommage moral. Article 46 – L’Albanie est invitée à prendre d’urgence les mesures propres à garantir des conditions de détention appropriées et notamment des soins médicaux adéquats aux détenus nécessitant un traitement particulier du fait de leur état de santé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel