CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-233
- Date
- 21 janvier 1999
- Publication
- 21 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 10;Aucune question distincte au regard de l'Art. 6-2;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France [GC] - 29183/95 Arrêt 21.1.1999 Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour recel de photocopies: violation   Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Grief soulevé en substance: exception préliminaire rejetée   En fait :   Les requérants, ressortissants français, sont nés respectivement en 1921 et 1939. Ils résidaient à Paris à l’époque des faits. En septembre 1989, dans le cadre d’un conflit social qui a éclaté au sein de l'entreprise automobile Peugeot suite au refus de la direction présidée par M. Jacques Calvet d’augmenter les salaires réclamés par le personnel, le Canard enchaîné publia un article, signé du second requérant, détaillant l’évolution des salaires de M. Calvet, à partir de photocopies partielles de ses trois derniers avis d’imposition. L’article en cause mettait en évidence l’augmentation de salaire du président de Peugeot et titrait : «   M. Calvet met un turbo sur son salaire – ses feuilles d’impôt sont plus bavardes que lui. Le patron s’est accordé 45,9 % de mieux en deux ans   ». A la suite d'une plainte de M. Calvet, une procédure pénale fut engagée à l'encontre des deux requérants pour notamment recel des photocopies des avis d'imposition du président de Peugeot, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire non identifié. MM. Fressoz et Roire furent relaxés en première instance. En appel, la cour d’appel de Paris les déclara coupables pour recel desdites photocopies et condamna M. Fressoz à une amende de 10 000 francs français (FRF) et M. Roire à 5 000 FRF. En avril 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Les requérants se plaignent que leur condamnation par la cour d'appel de Paris a porté atteinte à leur droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention. Ils se plaignent également qu'au mépris de l'article 6 § 2, ils n'ont pas bénéficié de la présomption d'innocence dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti à leur condamnation. En droit : Sur l'article 10 de la Convention - Après avoir rejeté l’exception du Gouvernement déduite du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour a examiné le bien-fondé du grief. La Cour considère tout d'abord que la condamnation litigieuse s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice par les intéressés de leur liberté d’expression. Ainsi que l’exige le paragraphe 2 de l’article   10, elle estime que l’ingérence était «   prévue par la loi   » et avait pour but de protéger la réputation et les droits d’autrui et d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles. Elle doit donc examiner si ladite ingérence était «   nécessaire   », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts. Après avoir rappelé les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence, elle a recherché s’il existait en l’espèce des raisons pertinentes et suffisantes aux fins du paragraphe 2 de l’article 10 pour justifier la condamnation des requérants. La Cour ne trouve pas convaincante la thèse du Gouvernement selon laquelle l’information litigieuse ne soulevait pas de question d’intérêt général. La publication incriminée intervenait dans le cadre d’un conflit social, largement évoqué par la presse, au sein d’une des principales firmes automobiles françaises. L’article démontrait que le dirigeant avait bénéficié d’importantes augmentations de salaires à l’époque, alors que parallèlement il s’opposait aux demandes d’augmentation de ses salariés. Son but n’était pas de porter préjudice à la réputation de M.   Calvet, mais plus largement de débattre d’une question d’actualité intéressant le public. Une ingérence dans l’exercice de la liberté de la presse ne saurait se concilier avec l’article   10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public. Tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient à la presse dans une société démocratique, la Cour souligne que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l’article 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de l’article   10 pose d’ailleurs les limites de l’exercice de la liberté d’expression. Il échet de déterminer si, dans les circonstances particulières de l’affaire, l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les «   devoirs et responsabilités   » pesant sur les requérants en raison de l’origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés.   La Cour doit plus particulièrement déterminer si l’objectif de préservation du secret fiscal, légitime en lui-même, offrait une justification pertinente et suffisante à l’ingérence. Si la publication des avis d’imposition était en l’espèce prohibée, les informations qu’ils véhiculaient n’étaient plus secrètes. D’ailleurs, les salaires des dirigeants des grandes entreprises, tels que M. Calvet, sont régulièrement publiés dans des revues financières, et le second requérant a affirmé, sans être contesté, s’être référé à ce type d’informations pour vérifier l’ordre de grandeur des salaires de l’intéressé. Dès lors, la protection des informations en tant que confidentielles ne constituait pas un impératif prépondérant. Si, comme le Gouvernement l’admet, les informations sur le montant des revenus annuels de M. Calvet étaient licites et leur divulgation autorisée, la condamnation des requérants pour en avoir simplement publié le support, à savoir les avis d’imposition, ne saurait être justifiée au regard de l’article 10. Cet article, par essence, laisse aux journalistes le soin de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en asseoir la crédibilité. Il protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations «   fiables et précises   » dans le respect de l’éthique journalistique. En l’espèce, la Cour constate que ni la matérialité des faits relatés ni la bonne foi de MM.   Fressoz et Roire n’ont été mis en cause. Le second, qui a vérifié l’authenticité des avis d’imposition, a agi dans le respect des règles de la profession journalistique. L’extrait de chaque document visait à corroborer les termes de l’article en question. La publication contestée servait ainsi non seulement l’objet mais aussi la crédibilité des informations communiquées.   En conclusion, la condamnation des journalistes ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Conclusion : violation (unanimité). Sur l'article 6 § 2 de la Convention - Selon les requérants, la présomption d’innocence aurait été doublement violée par les juridictions nationales. La Cour estime que, au vu du constat de l’article 10 et des éléments pris en compte pour arriver à ce constat, aucun problème distinct ne se pose au regard de l’article 6 §   2 de la Convention. Conclusion : Pas de question distincte (unanimité). Sur l'application de l'article 41 de la Convention:   La Cour considère qu’il existe un lien de causalité entre, d'une part, le paiement de la somme de 10   001 FRF que les requérants ont été condamnés par la cour d’appel à payer à M. Calvet et, d'autre part,   la violation de l’article 10 qu’elle vient de relever, de sorte que les intéressés doivent recouvrer cette somme. Il y a lieu donc d’octroyer le montant demandé. Le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constitue par ailleurs une satisfaction équitable pour tout autre dommage. Au titre des frais et dépens, la Cour, statuant en équité et sur la base des éléments en sa possession , accorde aux intéressés 60   000 FRF.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel