CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2328
- Date
- 16 octobre 2008
- Publication
- 16 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Chypre - 39058/05 Arrêt 16.10.2008 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Absence d’explication adéquate par la Cour suprême justifiant sa décision de revenir sur l’octroi d’une indemnité en réparation des dommages causés à l’intégrité et à la réputation de policiers du fait d’allégations de torture   : violation   [Ce résumé concerne également l’arrêt dans l’affaire Taliadorou et Stylianou c. Chypre , n° 39627/05 , 16 octobre 2008] En fait :   En 1992, les requérants, officiers gradés des forces de police chypriotes, furent poursuivis pour participation à des mauvais traitements et des tortures pratiqués sur des suspects. L’accusation ne parvint pas à réunir suffisamment d’éléments à charge, et ils furent acquittés. Ultérieurement, le conseil ministériel nomma une commission d’enquête indépendante pour examiner la question plus avant. Cette commission conclut que MM. Taliadorou et Stylianou avaient recouru à la torture sur certains suspects et que M. Kyriakides, étant leur supérieur hiérarchique, était coupable de négligence. Sur le fondement des conclusions de la commission, les trois requérants furent renvoyés de la police en 1996, par une décision dont la presse nationale se fit largement l’écho. Ils contestèrent la légalité de cette décision devant la Cour suprême, qui jugea que leurs droits constitutionnels avaient été violés, le principe non bis in idem et la présomption d'innocence n'ayant pas été respectés et les intéressés ayant été renvoyés en l'absence de procès ou de procédure disciplinaire. Réintégrés à leurs anciens postes en décembre 1997, les requérants intentèrent une procédure devant le tribunal de district afin d’être indemnisés et se virent octroyer des dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils avaient subi du fait de l’atteinte portée à leur intégrité morale et psychique et à leur réputation par la décision de les renvoyer. Toutefois, en appel, la Cour suprême annula cette indemnisation, estimant que le «   préjudice moral ne découlait pas directement de l’acte administratif annulé   ». En droit : Article 8 – Le grief des requérants concerne la protection de leur intégrité morale et psychique et de leur réputation, et relève donc du champ d’application de cette disposition. Il convient d’analyser cette affaire sous l'angle des obligations positives de l'Etat de garantir le respect effectif de la vie privée à travers ses autorités législatives, exécutives et judiciaires. Le tribunal de district a conclu que le renvoi des requérants leur avait causé un préjudice important et avait gravement nui à leur réputation et à leur intégrité morale et psychique. Même si elle n’a pas expressément réformé ou infirmé cette conclusion, la Cour suprême a jugé que le dommage moral subi par les requérants ne provenait pas de la décision annulée de les renvoyer, et n’était donc pas couvert par la disposition du droit interne sur laquelle ils avaient fondé leurs prétentions. Elle n’a pas motivé cette conclusion. En conséquence, même s’il n’appartient pas à la Cour d’interpréter la disposition constitutionnelle sur le fondement de laquelle les requérants ont demandé une indemnisation de l’atteinte portée à leur intégrité et à leur réputation, elle constate que la Cour suprême n’a pas fourni d’explication satisfaisante relativement à l’annulation de l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral, et elle note que l'absence d'appréciation globale s’agissant d’un sujet touchant les droits des requérants garantis par l’article 8 ne se concilie pas avec une marge d'appréciation acceptable. Il y a donc eu violation des obligations procédurales de l’Etat. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 2 (affaire Taliadorou & Stylianou ) – La Cour suprême n’a indiqué ni expressément ni implicitement qu'elle remettait en cause l'innocence et l’acquittement des requérants. Même si elle a annulé l’indemnisation pour préjudice moral octroyée par le tribunal de district, elle n’a aucunement lié cette décision à un doute sur le fait que les requérants étaient innocents des infractions pour lesquelles ils avaient été acquittés, mais a fondé ses conclusions sur le problème posé dans l’affaire dont elle était saisie. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – Octroi de 5   000 EUR à M. Kyriakides pour préjudice moral. M.   Taliadorou et M. Stylianou n’ont formulé aucune demande au titre du préjudice.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2328
Données disponibles
- Texte intégral