CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2308
- Date
- 31 janvier 2008
- Publication
- 31 janvier 2008
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Non-violation de l'article 14 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 104 Janvier 2008 Albayrak c. Turquie - 38406/97 Arrêt 31.1.2008 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Sanction disciplinaire d’un juge pour consultation de médias liés au PKK   : violation   En fait   :Le requérant était juge de son état lorsque, en 1995, il fit l’objet d’une procédure disciplinaire au motif notamment qu’il lisait des publications légales du PKK et regardait une chaîne de télévision contrôlée par le PKK. Il contesta toutes les accusations, soutenant qu’il adhérait aux principes fondamentaux de l’Etat et servait celui-ci en toute loyauté. Il admit qu’il lisait certaines publications orientées, mais uniquement pour se tenir informé des incidents dans la région. Le Conseil supérieur jugea bien fondées les allégations portées contre l’intéressé et, à titre de sanction, le muta dans une autre juridiction. Par la suite, il refusa à plusieurs reprises de le promouvoir, compte tenu de sa sanction disciplinaire antérieure. En 2001, le requérant finit par démissionner contre son gré et exerce désormais comme avocat. En droit   :La sanction disciplinaire imposée au requérant a sans conteste porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Elle était prévue par le droit interne et avait pour but légitime de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Toutefois, quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour ne voit aucune mention d’un incident connu donnant à penser que le comportement litigieux du requérant, notamment le fait de s’informer à travers des médias liés au PKK, a eu une incidence sur l’accomplissement de ses fonctions de juge. En outre, rien ne montre que l’intéressé était lui-même associé au PKK ou qu’il s’est comporté d’une façon permettant de mettre en doute sa capacité à traiter impartialement des affaires concernant le PKK dont il aurait à connaître. Par conséquent, la Cour conclut qu’en décidant d’engager une procédure disciplinaire contre le requérant les autorités ont attaché une importance décisive au fait que l’intéressé s’informait au travers de médias liés au PKK. Leur décision n’était donc pas fondée sur des motifs suffisants permettant de conclure que l’ingérence litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 5   000 EUR pour dommage matériel et 1   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2308
Données disponibles
- Texte intégral