CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2304
- Date
- 10 janvier 2008
- Publication
- 10 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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France - 35991/04 Arrêt 10.1.2008 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Délai de deux mois suivant l’acte de remise de l’enfant par la mère à l’Etat pour en demander la restitution   : non-violation   En fait   : La requérante irlandaise se présenta au centre hospitalier accompagnée de sa mère et d’un avocat français, pour formuler une demande d’accouchement sous X. La semaine suivante, elle accoucha d’une petite fille K. Demandant le secret de cette naissance, la requérante signa un procès-verbal d’admission de l’enfant comme pupille de l’Etat et donna son consentement à son adoption. Les conditions et les conséquences d’un accouchement anonyme lui furent exposées durant deux entretiens avec les services sociaux, notamment quant au délai de deux mois suivant l’acte de remise de l’enfant par la mère pour en demander la restitution. Durant ces entretiens, la requérante fut assistée de sa mère, d’une infirmière et d’un médecin parlant anglais et qui firent fonction d’interprètes. Après autorisation du conseil de famille, le président du conseil général confia K. à compter du même jour à un couple en vue de son adoption plénière. Entre-temps, le père naturel de l’enfant avait saisi le tribunal familial en Irlande en vue de voir reconnaître ses droits sur l’enfant. Celui-ci interdit la poursuite de la procédure d’adoption en France, ordonna que le nom et la photo de l’enfant soient transmis au père, et la transmission de ses décisions au conseil général et aux services sociaux français. La requérante se présenta auprès de la maternité de l’hôpital, puis des services sociaux français, en demandant la restitution de l’enfant. Sa demande était motivée par le fait que le père biologique avait entre-temps appris la naissance de l’enfant et avait engagé une action en Irlande, et qu’elle avait réussi à convaincre son mari de reconnaître l’enfant. Or, elle fut refusée en raison de l’expiration du délai de rétractation de deux mois. La requérante saisit le tribunal de grande instance en vue de voir prononcer la nullité de l’acte d’abandon et d’ordonner la restitution. Elle faisait valoir que son consentement avait été vicié en raison des pressions familiales auxquelles elle avait été soumise et qu’elle n’avait pas perçu les conséquences d’un accouchement anonyme, les explications lui ayant été données hors la présence d’un interprète. Elle estimait la loi française contraire aux articles   13 et 14 de la Convention. Le père naturel de l’enfant intervint dans la procédure. Le tribunal rejeta les demandes. Or, la cour d’appel, considérant que la requérante de nationalité irlandaise, de langue anglaise et ne parlant pas le français,   n’avait pas été mise en mesure de connaître les conséquences en droit français d’un accouchement sous X, infirma le jugement. L’avocat de la requérante demanda au préfet d’exécuter l’arrêt et de remettre l’enfant à sa mère   ; mais cette demande resta sans suite. Le préfet forma un pourvoi en cassation, en faisant valoir qu’en l’absence de reconnaissance par la requérante de l’enfant dont elle avait accouché anonymement, son consentement à la remise de l’enfant comme pupille de l’Etat n’avait pas à être recueilli. La Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel. L’adoption plénière de l’enfant par la famille d’accueil fut prononcée. En droit   : Le refus opposé par les autorités à la demande de restitution avait une base légale et visait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, en l’espèce de l’enfant. a) Sur la durée du délai de rétractation   : Il n’y a pas de consensus entre les Etats membres du Conseil de l’Europe en matière d’adoption. On se trouve en présence d’intérêts difficilement conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l’enfant, ceux de la famille d’adoption et l’intérêt général. Dans la recherche de l’équilibre entre ces différents intérêts, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer.La Cour estime pertinents à cet égard les arguments avancés par le Gouvernement, résultant des travaux menés par les professionnels de l’enfance, qui ont souligné que l’intérêt de l’enfant était de bénéficier le plus rapidement possible de relations affectives stables dans sa nouvelle famille. Elle observe que le tribunal de grande instance a retenu que la sérénité et la sécurité psychologique comme juridique de l’enfant devaient être recherchées,   fût-ce dans la brièveté du délai des recours que les intéressés peuvent exercer. D’autre part, si le délai de deux mois peut sembler bref, il paraît néanmoins suffisant pour que la mère biologique ait le temps de réfléchir et de remettre en cause le choix d’abandonner l’enfant. La Cour ne méconnaît pas la détresse psychologique que la requérante a dû éprouver, mais elle observe que cette dernière était alors âgée de 36 ans, qu’elle était accompagnée par sa mère et qu’elle a été longuement reçue à deux reprises après l’accouchement par les services sociaux. Eu égard à la marge d’appréciation dont doivent jouir les Etats face à la diversité des systèmes et traditions juridiques et des pratiques, le délai prévu par la législation française vise à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause. Conclusion   : non-violation (unanimité). b) Sur l’information donnée à la requérante   : La requérante, de nationalité irlandaise et résidant à Dublin, a fait le choix de venir accoucher en France pour bénéficier de la possibilité, inconnue en droit irlandais, d’un accouchement anonyme. Elle s’est présentée à la maternité la semaine précédant l’accouchement, assistée d’un avocat et de sa mère. La présence de cet homme de loi laisse présumer que la requérante a bénéficié d’une information juridique avant même l’accouchement. Le lendemain et le surlendemain de l’accouchement, cette dernière, accompagnée de sa mère, a eu deux longs entretiens avec les services sociaux, en présence respectivement d’une infirmière puis d’un médecin parlant anglais, mis à disposition par l’hôpital pour faire fonction d’interprètes. A cet égard, l’article   8 ne saurait s’interpréter comme exigeant des autorités, dans un tel cas, qu’elles assurent la présence d’un interprète qualifié. S’agissant de l’information reçue par la requérante sur le délai de rétractation, le formulaire de consentement à l’adoption signé par elle mentionnait expressément   le délai de deux mois. Dès lors, aucune ambiguïté ne pouvait subsister dans son esprit sur le délai dont elle bénéficiait pour réclamer la restitution de sa fille. Enfin, il ressort des documents qu’elle s’est vu remettre, une notice précisant les délais et conditions de restitution de l’enfant ainsi qu’un modèle de lettre de rétractation. Ainsi, les autorités françaises ont fourni en l’espèce à la requérante une information suffisante et détaillée, en la faisant bénéficier d’une assistance linguistique non prévue par les textes et en s’assurant qu’elle soit informée aussi complètement que possible des conséquences de son choix, ainsi que des délais et modalités pour rétracter son consentement. En conséquence, l’Etat n’a pas méconnu à l’égard de la requérante les obligations positives mises à sa charge par l’article 8 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel