CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2250
- Date
- 5 février 2008
- Publication
- 5 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lituanie [GC] - 74420/01 Arrêt 5.2.2008 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation pour un délit de corruption commis à l’incitation de la police   : violation En fait   : Le requérant exerçait les fonctions de procureur. Il alléguait qu’un individu qu’il ne connaissait pas auparavant, et dont on apprit par la suite qu’il appartenait à un service de police spécialisé dans la lutte anti-corruption, l’avait contacté par l’intermédiaire de l’une de ses relations personnelles. L’individu en question lui avait demandé d’obtenir l’acquittement d’une tierce personne et lui avait offert pour cela un pot-de-vin de 3   000   dollars américains (USD). L’intéressé soutenait avoir d’abord refusé cette proposition avant de l’accepter après que son interlocuteur fut revenu plusieurs fois à la charge. Ce dernier en informa son employeur et, en janvier 1999, le substitut du procureur général l’autorisa à simuler l’accomplissement d’actes de corruption. Peu après, le requérant reçut le pot-de-vin promis. En août 2000, il fut reconnu coupable d’avoir accepté un pot-de-vin de 2 500 USD et condamné à une peine d’emprisonnement. Cette décision fut confirmée en appel. La Cour suprême rejeta le pourvoi introduit par le requérant, au motif que rien n'indiquait que les premières négociations avaient été menées sur instruction des services de police, que les autorités n'avaient été informées de l’opération qu’après que l’intéressé eut accepté de recevoir un pot-de-vin et que, en autorisant l'agent impliqué dans l'opération à poursuivre ses activités, elles s'étaient bornées à s'associer à la commission d'une infraction qui était en cours d'exécution. Selon elle, la question de l’incitation à la commission d’une infraction n’avait pas d’incidence sur la qualification juridique du comportement du requérant. En droit : Les autorités nationales ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité pour les agissements de policiers en se bornant à invoquer le fait que ceux-ci, bien qu’accomplissant des actes de nature policière, auraient agi « à titre privé ». La responsabilité des autorités s’impose d’autant plus que la phase initiale de l’opération a été menée en dehors de tout cadre légal   et en l’absence de toute habilitation judiciaire. En outre, en autorisant l’agent impliqué à procéder au simulacre d’actes de corruption et en affranchissant ce dernier de toute responsabilité pénale, les autorités ont régularisé ex post la phase préliminaire et mis à profit ses résultats. Par ailleurs, aucune explication satisfaisante n'a été fournie au sujet des raisons et des éventuels motifs personnels pour lesquels l’agent aurait de sa propre initiative approché le requérant, sans en informer ses supérieurs, ni des raisons pour lesquelles il n'a pas été poursuivi pour les actes qu'il a commis lors de cette phase préliminaire. Sur ce point, le Gouvernement s'est contenté de renvoyer au fait que tous les documents pertinents avaient été détruits. Il en résulte que les autorités lituaniennes engagent leur responsabilité au titre des agissements de l’agent et de la personne que le requérant connaissait qui ont précédé l'autorisation du simulacre. Toute autre solution ouvrirait la voie aux abus et à l'arbitraire, en permettant un contournement des principes applicables. Les activités de l’agent impliqué et de la personne que l’intéressé connaissait sont allées au-delà du simple examen passif d'une activité délictueuse existante   : rien ne montre que le requérant avait commis des infractions auparavant, en particulier des infractions relevant du champ de la corruption, toutes les rencontres entre l’intéressé et l’agent impliqué ont eu lieu à l'initiative de ce dernier et le requérant semble avoir fait l'objet d'une insistance caractérisée de la part de ses deux interlocuteurs en vue de se livrer à une activité criminelle dont aucun élément objectif ne laissait supposer qu'il l'envisageait. Le requérant a fait valoir tout au long de la procédure qu'il avait été provoqué à commettre l'infraction. En conséquence, les autorités et les juridictions internes auraient dû, à tout le moins, examiner de manière approfondie la question de savoir si les autorités de poursuite avaient provoqué ou non la commission d'un acte criminel. Pour cela, elles auraient dû vérifier notamment les raisons pour lesquelles l'opération avait été montée, l'étendue de la participation de la police à l'infraction ainsi que la nature de la provocation ou des pressions exercées sur le requérant. Cela était d’autant plus important que la personne que le requérant connaissait, qui avait initialement présenté l’agent à l’intéressé et qui semble avoir joué un rôle significatif dans la succession des évènements ayant conduit à la remise du pot-de-vin, n'a jamais été appelée à témoigner en l'espèce puisqu'on n'a pu retrouver sa trace. Sur chacun de ces points, le requérant aurait dû être entendu en sa défense. Or, les autorités internes ont nié toute provocation policière et n'ont pris aucune mesure, au niveau des cours et tribunaux, pour examiner sérieusement les allégations du requérant à cet égard. Plus particulièrement, elles n'ont aucunement tenté d'éclaircir le rôle joué par les protagonistes en l'espèce, alors pourtant que la condamnation du requérant se fondait sur les éléments de preuve recueillis à la suite de la provocation policière dénoncée par l'intéressé. La Cour relève que la Cour suprême a considéré que, une fois établie la culpabilité du requérant, une éventuelle influence extérieure sur la détermination de celui-ci à commettre l'infraction avait perdu toute pertinence. Or, l'aveu d'avoir commis une infraction à laquelle on a été provoqué ne saurait faire disparaître ni la provocation ni les effets de celle-ci. Les agissements de l’agent impliqué et de la personne que l'intéressé connaissait ont eu pour effet de provoquer le requérant à commettre l'infraction pour laquelle il a été condamné et rien n'indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été commise. Compte tenu de cette intervention et de son utilisation dans la procédure pénale litigieuse, le procès du requérant n’a pas revêtu un caractère équitable. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 30 000 EUR pour tous dommages confondus.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel