CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2240
- Date
- 14 février 2008
- Publication
- 14 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Suisse - 55525/00 Arrêt 14.2.2008 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Enterrement d’un enfant mort-né dans la fosse commune, après transport au cimetière dans une camionnette de livraison ordinaire, sans le consentement de la mère ni sa présence   : violation   En fait   : La requérante, d’origine algérienne, donna naissance à un enfant mort-né, dont le père était un ressortissant suisse. Sous le choc, elle fut amenée du centre d’accueil pour requérants d’asile dans lequel elle avait été placée, à l’hôpital. Son compagnon et elle ne souhaitèrent pas voir le corps de leur enfant. Le même jour, l’assistant social et l’officier d’état civil furent informés de cette naissance. Estimant qu’un enterrement avec cérémonie n’était pas obligatoire dans le cas d’un enfant mort-né, ils ordonnèrent un enterrement sans cérémonie, en l’absence de la requérante. Après avoir été placé dans un cercueil en bois par une entreprise de pompes funèbres, le corps de l’enfant, sur ordre de l’assistant social, fut transporté dans une camionnette de livraison au cimetière, pour y être enterré dans la fosse commune des enfants mort-nés. La requérante a quitté l’hôpital le même jour. Deux jours plus tard, elle fut conduite au cimetière par une assistante du service psychiatrique pour y déposer des fleurs. La requérante contesta l’allégation du Gouvernement d’après laquelle elle fut informée entre temps de la possibilité d’organiser ultérieurement une cérémonie d’enterrement pour son enfant. Elle se rendit ainsi à nouveau au cimetière accompagnée par le curé, et y déposa quelques pierres et des fleurs. La requérante introduisit une plainte pénale contre X auprès de l’office du district et se constitua partie civile. Une procédure pénale fut ouverte contre l’assistant social et l’officier d’état civil pour abus d’autorité, atteinte à la paix des morts et, subsidiairement, pour soustraction d’une chose mobilière. La requérante fit valoir que le cadavre de son enfant lui avait été retiré de manière illicite et que son transport était intervenu dans un véhicule inapproprié et sans l’autorisation nécessaire pour ce type de transport. Elle se plaignit d’une violation de sa liberté personnelle, garantie par la Constitution fédérale et protégeant, d’après elle, les sentiments d’un individu vis-à-vis d’un membre de sa famille décédé. Le parquet rendit deux ordonnances de classement relatives aux deux inculpés. La requérante forma deux recours devant le tribunal supérieur qui furent déclarés irrecevables. S’agissant de l’atteinte à la paix des morts, il estima que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient en l’espèce pas réunis, mais considéra néanmoins qu’en ordonnant l’enterrement de l’enfant sans cérémonie, les deux personnes inculpées avaient enfreint la législation pertinente. En effet, elle aurait permis l’inhumation après deux jours à compter de la naissance de l’enfant mort-né et l’organisation d’une cérémonie. De ce fait, il y avait a priori eu atteinte au droit de la requérante à la tenue d’une cérémonie. Par ailleurs, l’état psychique et physique de la requérante ne l’aurait pas empêchée d’assister à l’enterrement de son enfant, puisque c’est précisément ce jour-là qu’elle avait quitté l’hôpital. Le tribunal supérieur précisa cependant qu’une cérémonie pouvait avoir lieu après l’inhumation, mais que la requérante n’avait formulé aucune demande en ce sens. S’agissant du grief relatif au transport de l’enfant, le tribunal supérieur admit que l’officier d’état civil avait enfreint l’ordonnance sur la circulation routière, puisqu’aucune autorisation n’avait été donnée. Il estima néanmoins qu’il fallait relativiser la faute de l’agent compétent, peu expérimenté en la matière, ainsi que les effets réels de son comportement. Dès lors, le parquet, en se fondant sur le principe de l’opportunité des poursuites, avait légalement pu renoncer à poursuivre les personnes mises en cause. La requérante saisit le Tribunal fédéral de deux recours de droit public ainsi que de deux pourvois en nullité. Par deux arrêts, il débouta la requérante de ses quatre recours. Il déclara irrecevable le moyen tiré du droit à une sépulture décente. Ensuite, laissant ouverte la question de savoir si les éléments objectifs du délit d’atteinte à la paix des morts étaient réunis, le Tribunal fédéral retint qu’en tout état de cause, l’élément intentionnel faisait défaut dans le chef des personnes inculpées. Concernant, enfin, la violation de la liberté personnelle que la requérante dénonçait pour avoir été empêchée d’accomplir son processus de deuil, ainsi que l’atteinte au droit à une sépulture décente, le Tribunal fédéral estima que ces allégations étaient fondées, ou du moins pouvaient l’être, mais qu’elles n’étaient cependant pas pertinentes dans le cadre de la procédure concernée, où la seule question à trancher était celle de la culpabilité des auteurs des actes litigieux. Parallèlement à ces procédures, la requérante déposa une demande tendant au versement d’une indemnité pour le dommage moral subi par l’atteinte à la personnalité. Celle-ci fut rejetée par les services sociaux puis le tribunal administratif et le Tribunal fédéral qui estima que l’infraction en cause, à savoir l’abus d’autorité, échappait par sa nature au champ d’application de ladite loi. En droit   : A la lumière de sa jurisprudence, la Cour considère l’article 8 comme applicable à la question de savoir si la requérante était en droit d’assister à l’enterrement de son enfant, éventuellement accompagné d’une cérémonie, et de voir sa dépouille transportée dans un véhicule approprié. La Cour n’a nullement l’intention de mettre en doute la bonne foi de l’agent chargé d’ordonner le transport et l’enterrement du corps de l’enfant, tâche particulièrement sensible, compte tenu notamment du fait que la requérante se trouvait dans un état de choc et qu’il convenait d’agir avec une certaine rapidité. Cela étant, l’acquittement au pénal d’un fonctionnaire ne dégage pas nécessairement un Etat de ses obligations en vertu de la Convention. La responsabilité qui lui incombe au titre de celle-ci ressort de ses dispositions, qui doivent être interprétées et appliquées conformément à l’objet et au but de la Convention et à la lumière des principes pertinents du droit international.Ainsi, l’absence d’intention ou de mauvaise foi des agents communaux responsables ne libère aucunement la Suisse de sa propre responsabilité internationale au titre de la Convention.   Il appartient aux Etats contractants d’organiser leurs services et de former leurs agents de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention. Dans un domaine aussi intime et sensible que la gestion du décès d’un proche, il convient de faire preuve d’un degré de diligence et de prudence particulièrement élevé. Ainsi, il y a eu ingérence dans la jouissance des droits garantis à la requérante par l’article 8 de la Convention, aussi bien s’agissant de l’enterrement de son enfant que du transport de sa dépouille. La Cour est donc amenée à examiner en premier lieu si les agissements des agents communaux reposaient sur une base légale suffisante. En ce qui concerne le droit des parents d’assister à l’enterrement et à une cérémonie, la Cour décèle une contradiction entre un texte législatif clair et la pratique suivie en l’espèce. En effet, contrairement à ce que prescrit le règlement sur le cimetière et les pompes funèbres, l’officier d’état civil a procédé à l’enterrement sans avoir consulté les proches. De même, l’inhumation n’a pas été organisée par les proches. S’agissant du grief relatif au transport de la dépouille de l’enfant, le tribunal supérieur a admis que le transport était intervenu en méconnaissance de l’ordonnance sur la circulation routière, aucune autorisation n’ayant été donnée. Le Tribunal fédéral n’a aucunement remis en question ce constat. Compte tenu de ce qui précède, les ingérences dans les droits protégés par l’article 8 ne reposaient pas sur une base légale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 3 000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2240
Données disponibles
- Texte intégral