CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2200
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 108 Mai 2008 Marchiani c. France - 30392/03 Décision 27.5.2008 [Section V] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Existence en droit interne de recours spécifiques de nature à remédier à la violation de présomption d’innocence: irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes)   Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie privée Traitement particulier réservé aux députés nationaux jugé par la Cour de cassation inapplicable à un membre du Parlement européen victime d’interceptions téléphoniques: irrecevable   Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Existence en droit interne de recours spécifiques de nature à remédier à la violation de présomption d’innocence: irrecevable   Le requérant fait actuellement l’objet de plusieurs procédures pénales, instruites par un même juge d’instruction, dans lesquelles de nombreux actes de procédure furent diligentés notamment pour abus de biens sociaux. Les autorités françaises transmirent au Parlement européen un rapport du procureur général près la cour d’appel relatif à une demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant. Celui-ci précisait qu’une mesure de détention provisoire du requérant était seule susceptible de faire cesser le trouble causé à l’ordre public, de maintenir l’intéressé à la disposition des autorités judiciaires, de l’empêcher d’entrer en contact avec les différents témoins ou complices de ses agissements et de permettre aux enquêteurs de mener normalement leurs investigations. Un journal publia un article sur la demande de levée d’immunité parlementaire avec le contenu des deux précédentes requêtes, dans lesquelles le juge évoque la nécessité de placer l’élu en détention. La commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen rejeta à l’unanimité la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant. Le placement du requérant sous le régime de la détention provisoire fut ordonné mais ce dernier fut remis en liberté assortie d’un contrôle judiciaire. Le juge d’instruction prescrivit l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques de la ligne du domicile du requérant et du téléphone portable de son épouse. Les pièces d’exécution des deux commissions rogatoires furent versées au dossier. Le requérant déposa une requête en nullité d’actes de la procédure car les écoutes téléphoniques avaient été prescrites alors qu’il était encore membre du Parlement européen. Il sollicitait l’annulation des pièces contenant la retranscription des conversations téléphoniques dans la mesure où le président du Parlement européen n’avait pas été avisé de ces écoutes. Il ajouta que la cour ne pouvait écarter l’application du Code de procédure pénale aux députés européens sans avoir préalablement consulté à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes ou le ministre des Affaires étrangères seul apte à interpréter les traités lorsque leur interprétation soulève des questions d’ordre public international. La chambre de l’instruction de la cour d’appel prononça la nullité de certaines pièces de la procédure et ordonna l’annulation de certaines autres pièces. Entre-temps, le juge d’instruction versa aux dossiers des copies extraites de la retranscription des interceptions téléphoniques ordonnées durant le mandat. Le requérant déposa deux requêtes en nullité d’actes de la procédure. Il se pourvut en cassation ainsi que le Procureur Général près la cour d’appel. La Cour de cassation cassa et annula sans renvoi, en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité des actes d’information, les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Le Parlement européen vota une décision dans laquelle il décida de défendre l’immunité et les privilèges du requérant, ancien député   ; demanda que l’arrêt de la Cour de cassation soit annulé ou révoqué et, en tout état de cause, que cesse tout effet de fait ou de droit dudit arrêt   ; chargea son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la Cour de cassation, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat de la République française. Le Parlement européen prit aussi une résolution sur une éventuelle infraction au Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes par un Etat membre dans laquelle il décide de demander à la Commission d’entamer la procédure contre la République française pour infraction au droit communautaire. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance pour y répondre des faits qui lui étaient reprochés. Il demanda au tribunal de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle sur l’interprétation et l’application du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il indiquait avoir saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’un grief tiré de l’article   8 de la Convention et expliquait que, au vu de l’opposition existant entre les arrêts de la Cour de cassation et les termes du Protocole comme ceux de la décision du Parlement européen, cette mesure s’imposait. Le tribunal rejeta les exceptions d’irrecevabilité. Il considéra que le renvoi préjudiciel n’était pas nécessaire dès lors que, conformément à l’arrêt prononcé par la chambre criminelle de la Cour de cassation – dont la décision s’impose quant à la réintégration au dossier d’information des actes argués de nullité – l’extension aux représentants du Parlement européen des dispositions du code de procédure pénale ne pouvait procéder de l’application du Protocole sur les privilèges et immunités. Le requérant fut reconnu coupable des faits reprochés. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 2 – Le rapport du procureur général transmis au président du Parlement européen se borne à relever les éléments du dossier de la procédure pouvant conduire à ordonner un placement en détention provisoire. Ainsi, les déclarations formulées par le procureur général n’ont nullement porté atteinte à la présomption d’innocence du requérant. Par ailleurs, celui-ci se plaint de la publication dans un journal de certains passages du rapport susmentionné et de la complicité alléguée des autorités judiciaires internes dans cette publication. Or la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Dans la présente affaire, il existe en droit français des recours spécifiques dont le requérant pouvait faire usage en l’espèce et qui étaient de nature à remédier à la violation alléguée. Il lui appartenait d’engager les recours utiles, aucune obligation relative au déclenchement ex officio des procédures évoquées ne pesant sur l’Etat défendeur en la matière   : non-épuisement des voies de recours internes . Irrecevable sous l’angle de l’article 8 – Les interceptions des communications téléphoniques s’analysent en une ingérence dans le droit à la vie privée et à la correspondance. Ces dernières, ordonnées par un juge d’instruction sur le fondement d’articles du code de procédure pénale – eux-mêmes insérés par la loi sur le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications – ont une base légale. En outre, la loi était accessible. Quant à sa prévisibilité, le requérant se plaint essentiellement de l’illégalité des mesures d’interception des communications téléphoniques en cause, au motif que les prescriptions du code de procédure pénale, relatives au traitement particulier réservé à un corps social déterminé, ont été jugées par la Cour de cassation inapplicables aux membres du Parlement européen dont il faisait partie. Or les articles du code de procédure pénale posent des règles claires et détaillées et précisent avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. D’autre part, s’agissant de l’applicabilité du code de procédure pénale aux membres du Parlement européen, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, même lorsque celui-ci renvoie au droit international ou à des accords internationaux. De même, les organes judiciaires de la Communauté sont mieux placés pour interpréter et appliquer le droit communautaire. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de telles décisions. Il ne lui appartient pas, en principe, d’exprimer une opinion contraire à celle de la Cour de cassation sur le champ d’application du code de procédure pénale et la nature des mesures qu’il prévoit, sauf en cas d’interprétation manifestement arbitraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en l’absence de cadre juridique autonome et uniforme pour le régime d’immunité du Parlement européen, renvoie expressément aux droits nationaux pour ce qui est du contenu matériel de l’immunité du membre du Parlement lorsque ce dernier est poursuivi dans son propre pays. Cela étant, le régime juridique de l’immunité parlementaire en droit français, qui recouvre les notions d’irresponsabilité et d’inviolabilité, ne met aucun obstacle à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre d’un député ou à ce que celui-ci fasse l’objet de mesures d’instruction ou d’investigation, sauf à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. L’article du code de procédure pénale ne concerne que les députés et les sénateurs, c’est-à-dire les membres du Parlement national et, à défaut de texte ou de principe allant en sens contraire, il ne saurait s’appliquer ni même être transposé aux membres du Parlement européen. Les formalités prescrites par cette règle le sont à peine de nullité, alors que les nullités doivent de façon générale être entendues strictement, et aucune décision de droit communautaire ni aucun arrêt du juge communautaire n’interprète l’article en question dans le sens extensif suggéré par le requérant. En conséquence, sa non-application au requérant ne remet en cause ni le fondement juridique légal des interceptions des conversations téléphoniques qu’il a tenues, ni la qualité requise de la loi y relative. Les mesures litigieuses étaient donc prévues par la loi. Enfin, l’ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure pénale et tendait à la défense de l’ordre. Le requérant a eu toute latitude pour faire valoir ses arguments devant les juridictions compétentes, dans la mesure où il a pu introduire une requête en nullité d’actes de la procédure, visant les écoutes diligentées, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel puis devant la Cour de cassation. Outre le fait que les écoutes litigieuses avaient été ordonnées par un magistrat et réalisées sous son contrôle, les dispositions de la loi régissant les écoutes téléphoniques répondent aux exigences de l’article   8 de la Convention. Le requérant n’a donc pas été privé de la protection effective de la loi nationale en la matière et il a disposé d’un contrôle efficace pour contester les écoutes téléphoniques dont il a fait l’objet. Ainsi, l’ingérence en cause n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel