CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2158
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Pays-Bas [GC] - 42857/05 Arrêt 3.4.2012 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus de dispenser une femme partageant depuis longtemps la vie d’un suspect de témoigner contre celui-ci dans le cadre d’une procédure pénale   : non-violation   En fait – Citée à comparaître en qualité de témoin dans le cadre d’une information judiciaire portant sur un homicide par arme à feu, la requérante refusa de témoigner devant le juge d’instruction, revendiquant le bénéfice du droit de refuser de témoigner reconnu aux époux et aux partenaires civils enregistrés de suspects par le code de procédure pénale en raison de la vie commune qu’elle menait depuis quinze ans avec le principal suspect, dont elle avait eu deux enfants. Par la suite, elle fut incarcérée pendant treize jours pour refus d’obtempérer à un ordre de justice lui enjoignant de témoigner. Saisie d’un pourvoi formé par l’intéressée, la Cour suprême jugea que la dispense de l’obligation de témoigner prévue par la loi visait à protéger la «   vie familiale   » des conjoints et des partenaires enregistrés, mais qu’elle ne s’appliquait pas aux autres partenaires, même à ceux qui vivaient ensemble depuis longtemps. Elle ajouta que, même à supposer que cette situation pût conduire à un traitement différencié, la différence de traitement était raisonnablement et objectivement justifiée par la nécessité d’établir la vérité et de préserver la sécurité juridique lors de l’établissement d’exceptions à l’obligation légale de témoigner. En droit – Article 8   : La tentative des autorités de contraindre la requérante à témoigner contre son compagnon de longue date s’analyse en une ingérence dans le droit de celle-ci au respect de sa vie familiale. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales. Quant au point de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la grande diversité des pratiques suivies par les Etats membres en ce qui concerne la possibilité de contraindre des personnes à témoigner milite en faveur de la reconnaissance, au profit des Etats, d’une ample marge d’appréciation pour ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence, à savoir, d’une part, l’intérêt général à la poursuite des infractions graves et, d’autre part, l’intérêt général à la protection de la vie familiale contre les ingérences de l’Etat. Les Pays-Bas font partie des nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe dont la loi accorde une dispense de l’obligation de témoigner à certaines catégories de témoins. Le droit de ne pas témoigner s’analysant en une dispense de l’accomplissement d’une obligation civique normale d’intérêt général, il faut admettre que, lorsqu’un tel droit est reconnu, il peut être subordonné à des conditions et à des exigences de forme, et que les catégories de bénéficiaires de ce droit peuvent être clairement définies. Le droit néerlandais a défini ces catégories d’une manière «   claire et pragmatique   » en circonscrivant la dispense en question aux parents proches, aux conjoints, aux ex-conjoints, aux partenaires enregistrés et aux ex-partenaires enregistrés de suspects, restreignant ainsi le bénéfice de la dispense aux personnes dont les liens avec un suspect peuvent faire l’objet d’une vérification objective. Les Etats membres peuvent limiter la portée de la dispense de l’obligation de témoigner et la circonscrire au mariage et au partenariat enregistré. La Cour ne peut souscrire à l’argument de la requérante selon lequel sa relation avec son compagnon, assimilable selon elle à un mariage ou à un partenariat enregistré du point de vue social, doit avoir les mêmes effets juridiques que ceux qui s’attachent à ces unions officiellement reconnues. Plutôt que la durée ou le caractère d’assistance réciproque de la relation, l’élément déterminant est l’existence d’un engagement public, qui va de pair avec un ensemble de droits et d’obligations d’ordre contractuel. L’absence d’un tel accord juridiquement contraignant entre l’intéressée et son compagnon fait que leur relation est fondamentalement différente de celle qui existe entre deux conjoints ou partenaires enregistrés. Si la Cour devait en décider autrement, elle se trouverait confrontée à la nécessité de se pencher sur la nature de relations non matrimoniales dans une multitude de cas particuliers, ou de déterminer dans quelles conditions il est possible d’assimiler à une union officielle une relation qui se caractérise précisément par l’absence d’officialisation. Bien que certains Etats membres – dont les Pays-Bas – traitent certaines relations entre les conjoints ou les partenaires enregistrés de la même façon dans d’autres domaines, tels que celui de la sécurité sociale et de la fiscalité, ces domaines obéissent à des considérations différentes, étrangères à l’intérêt général important qui s’attache à la poursuite des infractions graves. Rien n’indique que l’intéressée ait été empêchée de se marier ou de contracter un partenariat enregistré avec son compagnon. On ne saurait lui reprocher d’avoir choisi de s’en abstenir. Cela étant, elle doit accepter la conséquence juridique découlant de ce choix, c’est-à-dire son exclusion de la sphère des liens familiaux «   protégés   » auxquels peut s’appliquer la dispense de l’obligation de témoigner. Dans ces conditions, la Cour estime que l’ingérence alléguée dans la vie familiale de l’intéressée n’était pas excessive ou disproportionnée au point de mettre indûment en péril les intérêts de celle-ci. Par ailleurs, la Cour considère que la détention de la requérante pendant treize jours n’était pas disproportionnée eu égard aux garanties procédurales suffisantes offertes par la législation interne encadrant la détention. Conclusion   : non-violation (dix voix contre sept).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel