CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2136
- Date
- 17 avril 2012
- Publication
- 17 avril 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûrete (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûrete (Article 5-4 - Garanties procédurales de contrôle;Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 20071/07 Arrêt 17.4.2012 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Imposition prolongée du régime pour «   détenus dangereux   »   : violation   En fait – En octobre 2007, le requérant, qui était accusé de s’être livré au trafic de stupéfiants et d’avoir dirigé un groupe criminel organisé, fut qualifié de «   détenu dangereux   » et placé dans une cellule dont toutes les parties, y compris les installations sanitaires, étaient constamment surveillées au moyen de la télévision en circuit fermé. Il était soumis à une fouille corporelle à chaque fois qu’il quittait sa cellule ou y entrait, ce qui signifie en pratique qu’il devait se dénuder devant les gardiens, lesquels procédaient à une inspection anale. A chaque fois qu’il se trouvait hors de sa cellule, on lui enchaînait pieds et mains et il était surveillé par deux gardiens. A plusieurs occasions, un autre détenu fut placé dans sa cellule pour de brèves périodes. Les visites des membres de sa famille étaient également limitées et sa correspondance était contrôlée. La décision de qualifier le requérant de «   détenu dangereux   » était réexaminée tous les trois mois et constamment confirmée en raison de la nature des accusations en cause. L’intéressé a été remis en liberté en juillet 2010. En droit – Article 3 ( aspect matériel )   : Bien que le requérant n’ait jamais été condamné pour une infraction violente, il l’a été pour des infractions graves, comme l’appartenance à une bande criminelle organisée, et son placement initial sous le régime «   N   » peut être considéré comme légitime. La Cour ne peut toutefois admettre que l’application continue, routinière et systématique –   pendant deux ans et neuf mois   – de tout l’éventail des mesures que les autorités étaient tenues d’appliquer dans le cadre de ce régime ait été nécessaire au maintien de la sécurité en prison. Le requérant n’a subi qu’un isolement social limité, puisqu’il a par périodes partagé sa cellule, a bénéficié de contacts quotidiens avec le personnel de la prison, du droit aux visites de ses proches et de l’accès à la télévision et à la bibliothèque de la prison. Cependant, les autorités n’ont pas offert aux détenus soumis au régime «   N   » la stimulation et les contacts humains adéquats. Elles ont écarté les demandes formulées par le requérant pour être autorisé à participer à des formations, ateliers, cours ou activités sportives prévus pour les détenus ordinaires, et ont refusé que l’intéressé ait dans sa cellule son propre équipement sportif, des jeux électroniques ou un lecteur de CD. De plus, les effets psychologiques et émotionnels négatifs de l’isolement social du requérant ont été aggravés par l’application routinière d’autres mesures spéciales de sécurité, comme les chaînes et les fouilles corporelles. La Cour n’est pas convaincue qu’il était nécessaire d’enchaîner systématiquement l’intéressé à chaque fois qu’il quittait sa cellule. De même, les fouilles corporelles avec inspection anale étaient effectuées de manière routinière en dehors de tout besoin concret en matière de sécurité ou de soupçons spécifiques, et en dépit des autres mesures de sécurité auxquelles le requérant était soumis en permanence, comme la surveillance par les gardiens et la télévision en circuit fermé. Bien que les fouilles corporelles puissent quelquefois être nécessaires pour garantir la sécurité dans les prisons ou prévenir les troubles ou les infractions, la Cour n’est pas certaine que ces contrôles systématiques, intrusifs et extrêmement embarrassants subis par le requérant chaque jour, voire plusieurs fois par jour, s’imposaient pour garantir la sécurité en prison. Enfin, si la gravité des infractions reprochées au requérant pouvait justifier son placement initial dans la catégorie des «   détenus dangereux   » et l’imposition du régime «   N   », elle ne saurait constituer l’unique justification de son maintien prolongé sous ce régime. Eu égard aux effets cumulés qu’a eus sur le requérant le régime pénitentiaire rigoureux qui lui a été imposé, la Cour estime que la durée dudit régime et les mesures prises ont excédé l’impératif de sécurité en milieu carcéral et qu’elles n’étaient pas nécessaires. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article 5 §   3 (durée de la détention provisoire), de l’article 5 §   4 (absence d’égalité des armes) et de l’article   8 (limitation des contacts entre le requérant et sa famille, et censure de sa correspondance). Article 41   : 18   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel