CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2053
- Date
- 5 juin 2008
- Publication
- 5 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement de voies de recours internes);Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 14+P1-2;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 32526/05 Arrêt 5.6.2008 [Section I] Article 14 Discrimination Non-scolarisation d’enfants roms, puis scolarisation dans des classes spéciales installées dans une annexe au bâtiment principal de l’école primaire   : violation En fait   : Les onze requérants sont tous des ressortissants grecs d’origine rom résidant sur l’aire de Psari près d’Aspropyrgos (Grèce). Le 21 septembre 2004, ils visitèrent avec d’autres parents roms les locaux des écoles primaires d’Aspropyrgos pour y faire enregistrer leurs enfants mineurs. Cette démarche avait été précédée, en août 2004, d’un communiqué de presse du ministre délégué à l’Éducation, qui soulignait l’importance de l’intégration des enfants roms dans le processus de l’éducation nationale, puis, le 10   septembre 2004, d’une visite effectuée par le secrétaire du service de l’éducation des personnes d’origine grecque et de l’éducation interculturelle, accompagné de deux représentants du Moniteur grec Helsinki, aux camps des Roms à Psari dans le but d’assurer l’enregistrement de tous les enfants roms en âge de scolarisation. Selon les requérants, les directeurs de deux écoles auraient refusé d’inscrire leurs enfants au motif qu’ils n’avaient pas reçu d’instructions à ce sujet de la part du ministère compétent. Ils les auraient informés que, dès réception des instructions nécessaires, ils inviteraient les requérants à accomplir les formalités requises. Jamais par la suite les parents n’auraient été invités à inscrire leurs enfants. Selon le gouvernement grec, les requérants se seraient simplement présentés pour recueillir des informations en vue de l’enregistrement de leurs enfants mineurs, et la directrice de la dixième école primaire d’Aspropyrgos leur aurait indiqué les documents nécessaires à cette fin. Par la suite, en novembre et décembre 2004, une délégation de professeurs des écoles primaires d’Aspropyrgos aurait rendu visite au camp des Roms à Psari afin d’informer et convaincre les parents des enfants mineurs de la nécessité d’inscrire ceux-ci, mais cette démarche serait restée sans succès, les parents concernés n’ayant pas enregistré leurs enfants pour l’année scolaire en cours. Une réunion informelle des autorités compétentes fut convoquée par le directeur départemental de l’éducation de la région de l’Attique le 23 septembre 2004, afin de résoudre le problème de la capacité d’accueil des écoles primaires d’Aspropyrgos face aux inscriptions supplémentaires des élèves d’origine rom. Il fut décidé, d’une part, que les élèves ayant atteint l’âge de la première scolarisation seraient accueillis dans les locaux existants des écoles primaires d’Aspropyrgos et, d’autre part, que des classes supplémentaires à caractère préparatoire seraient créées pour les enfants ayant un âge supérieur à celui de la première scolarisation en vue de leur intégration dans les classes ordinaires. Le 9 juin 2005, à l’initiative de l’Association de coordination des organisations et des communautés pour les droits de l’homme des Roms en Grèce (la SOKARDE), vingt-trois enfants d’origine rom – dont les enfants des requérants – furent inscrits pour l’année scolaire 2005-2006. Selon le Gouvernement, ce nombre s’élèverait à cinquante-quatre. En septembre et octobre 2005, dès le premier jour de l’année scolaire, des parents d’élèves non-roms protestèrent contre la scolarisation des enfants d’origine rom à l’école primaire et en bloquèrent l’accès, exigeant que les enfants roms soient transférés dans un autre bâtiment. Les forces de l’ordre durent intervenir à plusieurs reprises afin de maintenir l’ordre et empêcher la commission d’actes illégaux contre les élèves d’origine rom. Le 25 octobre 2005, les requérants signèrent, selon eux sous l’effet de pressions, une déclaration rédigée par les enseignants de l’école primaire et exprimant leur volonté de voir leurs enfants transférés dans un bâtiment distinct de l’école. Ainsi, à partir du 31 octobre 2005, les enfants des requérants furent scolarisés dans un autre bâtiment et le blocage de l’école prit fin. Les trois classes préparatoires furent accueillies dans des salles préfabriquées installées sur un terrain dont la commune d’Apropyrgos était propriétaire. A la suite d’un incendie en avril 2007, les enfants roms furent transférés dans une nouvelle école primaire qui fut créée à Aspropyrgos en septembre 2007. Toutefois, en raison de problèmes d’infrastructure, cette école n’était pas encore opérationnelle en octobre   2007.   En droit   : Article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1 – Les requérants soutiennent que leurs enfants ont subi, sans justification objective et raisonnable, un traitement moins favorable que celui réservé aux non-roms dans une situation comparable, et que cette situation s’analyse en une discrimination contraire à la Convention.   Sur l’existence d’éléments justifiant une présomption de discrimination   : Il n’est pas contesté entre les parties que les enfants des requérants ont manqué l’année scolaire 2004-2005 et que des classes préparatoires ont été créées au sein de l’une des écoles primaires d’Aspropyrgos. La création des trois classes préparatoires en cause n’a été prévue qu’en 2005, lorsque les autorités locales se sont trouvé confrontées à la question de la scolarisation des enfants d’origine rom résidant au camp de Psari. Le Gouvernement ne donne aucun exemple, antérieur aux faits de la cause, de création de classes spéciales au sein des écoles primaires d’Aspropyrgos, alors que d’autres enfants d’origine rom y furent inscrits dans le passé. De surcroît, concernant la composition des classes préparatoires, celles-ci étaient fréquentées exclusivement par des élèves d’origine rom. Bien que les incidents de caractère raciste ayant eu lieu devant l’école primaire d’Aspropyrgos en septembre et octobre 2005 ne puissent pas être imputés aux autorités grecques, cela n’empêche pas de supposer que ceux-ci ont pesé sur la décision de placer les élèves d’origine rom dans une annexe de l’école primaire. Bref, les éléments de preuve présentés par les requérants et ceux figurant au dossier peuvent être considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une forte présomption de discrimination, et il appartient donc au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était le résultat de facteurs objectifs qui n’étaient pas liés à l’origine ethnique des personnes concernées.   Sur l’existence d’une justification objective et raisonnable   : Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient essuyé un refus explicite de la part des autorités de l’école d’Aspropyrgos d’enregistrer leurs enfants pour l’année scolaire 2004-2005. Cependant, même en admettant que les requérants aient simplement cherché à obtenir des informations sur les conditions d’enregistrement de leurs enfants à l’école primaire, il est incontestable qu’ils ont explicitement manifesté à l’autorité scolaire compétente leur volonté de scolariser leurs enfants. Etant donné la vulnérabilité des Roms, qui implique la nécessité d’accorder une attention spéciale à leurs besoins, et le fait que l’article 14 exige dans certaines circonstances un traitement différencié pour corriger une inégalité, les autorités compétentes auraient dû reconnaître la particularité du cas d’espèce et faciliter l’inscription des enfants d’origine rom, même dans les cas où certains des documents administratifs requis auraient fait défaut. Le droit grec reconnaît la particularité de la situation des Roms en facilitant la procédure d’inscription de leurs enfants à l’école. De surcroît, la législation interne prévoit la possibilité d’une inscription d’élèves à l’école primaire sur simple déclaration de ceux qui exercent l’autorité parentale, sous réserve que soient soumis en temps utile les certificats de naissance. Cette obligation pesant sur les autorités scolaires d’Aspropyrgos était d’autant plus évidente que celles-ci étaient conscientes du problème de scolarisation des enfants résidant au camp de Psari et de la nécessité de procéder à leur enregistrement à l’école primaire. S’agissant des classes spéciales, les autorités compétentes ne se sont pas fondées sur un critère unique et clair pour choisir les enfants à affecter aux classes préparatoires. En effet, le Gouvernement ne fait aucunement état de tests adéquats auxquels les enfants concernés auraient été soumis aux fins d’évaluation de leurs aptitudes ou de leurs difficultés éventuelles d’apprentissage. En outre, l’objectif affiché des classes préparatoires était que les élèves concernés se retrouvent à niveau pour intégrer en temps utile les classes ordinaires. Or le Gouvernement ne cite aucun exemple d’élève qui, après avoir été placé dans une classe préparatoire – il y en eut ainsi plus de 50 – aurait, après l’écoulement de deux années scolaires, intégré les classes ordinaires de l’école primaire d’Aspropyrgos. De surcroît, il ne fait pas état de tests d’évaluation auxquels les élèves d’origine rom auraient dû être périodiquement soumis pour permettre aux autorités scolaires d’apprécier, sur la base de données objectives et non pas d’évaluations approximatives, leur aptitude à intégrer les classes ordinaires. La Cour souligne l’importance de la mise en place d’un système adéquat d’évaluation des aptitudes des enfants présentant des lacunes d’apprentissage en vue de leur remise à niveau, surtout s’agissant d’élèves appartenant à une minorité ethnique, afin de garantir leur placement éventuel dans des classes spéciales sur la base de critères non discriminatoires. En outre, étant donné les incidents racistes provoqués par les parents des élèves non-roms, l’instauration d’un tel système aurait fait naître chez les requérants le sentiment que le placement de leurs enfants dans des classes préparatoires n’était pas inspiré par des motifs ségrégatifs. Tout en admettant qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question de nature psychopédagogique, la Cour estime que cela aurait particulièrement contribué à l’intégration des élèves d’origine rom non seulement dans les classes ordinaires, mais également dans la société locale. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que les intéressés, en tant que membres d’une communauté défavorisée et souvent sans instruction, fussent capables d’évaluer tous les aspects de la situation et les conséquences de leur consentement au transfert de leurs enfants dans un bâtiment distinct. Rappelant l’importance fondamentale de la prohibition de la discrimination raciale, la Cour considère que l’on ne peut admettre la possibilité de renoncer au droit de ne pas faire l’objet d’une telle discrimination. En effet, pareille renonciation se heurterait à un intérêt public important. Partant, en dépit de la volonté des autorités de scolariser les enfants roms, les modalités d’enregistrement des enfants en cause à l’école et leur affectation dans des classes préparatoires spéciales – accueillies dans une annexe au bâtiment principal de l’école – ont en définitive eu pour résultat de les discriminer. Conclusion   : violation (unanimité).   Article 13   – Le gouvernement grec n’a fait état d’aucun recours effectif que les requérants auraient pu exercer afin d’obtenir le redressement de la violation alléguée au titre de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1 Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2053
Données disponibles
- Texte intégral