CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2041
- Date
- 12 juin 2008
- Publication
- 12 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Allemagne - 26771/03 Arrêt 12.6.2008 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Juges non professionnels autorisés à consulter l’acte d’accusation contenant les principales conclusions de l’enquête dirigée contre le requérant   : non-violation   En fait   : En 2000, le requérant, de même que cinq autres personnes –   notamment sa sœur   –, fut inculpé de trafic d’êtres humains. Dans l’acte d’accusation, le ministère public présentait de manière détaillée le déroulement des faits pour chacun des chefs d’inculpation et résumait les dépositions des témoins et le contenu des appels téléphoniques interceptés qui tendaient à étayer les charges. En octobre 2000, le tribunal régional de Berlin, composé de trois juges professionnels et de deux juges non professionnels, débuta le procès du requérant et de ses coaccusés, dont sa sœur. A la suite des aveux de celle-ci, le tribunal décida de disjoindre la procédure contre elle de la procédure contre le requérant, mais les deux affaires continuèrent à être examinées par les mêmes juges, professionnels et non professionnels. La sœur du requérant ayant avoué de manière générale les infractions exposées dans l’acte d’accusation tout en refusant de livrer des informations plus précises, les juges professionnels estimèrent utile de fournir aux juges non professionnels copie de la partie de l’acte qui contenait les principales conclusions de l’enquête du ministère publicsur l’ensemble des accusés. Le requérant déposa alors une demande tendant à la récusation des juges non professionnels pour partialité, considérant qu’ils ne pouvaient plus suivre le procès sans préjugé après avoir pris connaissance de l’ensemble de l’appréciation préalable des éléments de preuve par le ministère public. Sa demande fut rejetée pour défaut de fondement, les trois juges professionnels du tribunal régional ayant constaté qu’il n’y avait pas de raisons de remettre en cause l’impartialité des juges non professionnels. Même si, selon le droit interne, les conclusions de l’enquête ne devaient pas en principe être divulguées à des juges non professionnels, en l’espèce les juges professionnels leur avaient expliqué que l’acte d’accusation exprimait l’avis du ministère publicet ne devait pas être confondu avec les conclusions de l’audience au principal, sur lesquelles devait reposer le jugement. Par la suite, le tribunal régional déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement. Sa condamnation fut confirmée en appel. En droit   : Le requérant se plaignait du défaut d’impartialité des juges non professionnels ayant siégé à son procès, ceux-ci ayant pris connaissance des principales conclusions de l’enquête contenant l’évaluation des preuves à charge par le ministère public. Le droit interne ne régit pas expressément la question de l’accès des juges non professionnels au dossier, notamment à l’acte d’accusation   ; en revanche, il interdit de leur divulguer la partie de l’acte d’accusation qui contient les conclusions de l’enquête. En l’espèce, néanmoins, cette partie de l’acte avait été fournie aux juges non professionnels aux fins d’accélérer la procédure concernant la sœur du requérant, laquelle avait été disjointe de la cause du requérant en raison des aveux livrés par sa sœur. Celle-ci ayant avoué de manière générale les infractions exposées dans les principales conclusions de l’enquête, il s’était avéré nécessaire de préciser lors du procès le contenu intégral de ses aveux. Dans ces conditions, la Cour estime que la démarche ayant consisté à divulguer aux juges non professionnels la partie litigieuse de l’acte d’accusation était objectivement justifiée dans le contexte particulier de la procédure contre le requérant. De plus, des garanties suffisantes ont permis d’assurer l’impartialité des juges non professionnels   : il leur a été expliqué que l’avis du ministère public exprimé dans l’acte d’accusation ne devait pas servir de base au jugement dans l’affaire du requérant, lequel jugement devait reposer uniquement sur les dépositions recueillies durant l’audience au principal. De plus, le tribunal a tenu vingt audiences après que les juges non professionnels avaient pris connaissance de l’acte d’accusation. Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que lesdits juges se sont finalement prononcés sur la culpabilité du requérant en se fondant sur les éléments produits et les arguments exposés durant ces audiences. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel