CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2037
- Date
- 12 juin 2008
- Publication
- 12 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Volet procédural);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable
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Texte intégral
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Ukraine - 32092/02 Arrêt 12.6.2008 [Section V] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Dessaisissement d’un avocat pour avoir conseillé à son client de ne pas témoigner contre lui-même   : violation   Article 6-1 Procès équitable Condamnation fondée sur des aveux faits en l’absence d’un avocat et rétractés immédiatement en sa présence   : violation   En fait   : En janvier 2001, le requérant, soupçonné de plusieurs crimes commis au cours du même mois, fut arrêté et interrogé en présence de son avocat. En février 2001, il fut interrogé aux fins de l’établissement de son éventuelle implication dans un autre crime perpétré en 1998. L’intéressé affirme que durant cet interrogatoire des policiers le frappèrent et le forcèrent à renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat et à avouer un meurtre. Le lendemain, en présence de son avocat, il nia toute participation au crime de 1998. Plus tard au cours de la même journée, il signa toutefois un acte par lequel il renonçait à son droit à être défendu par son avocat, au motif que celui-ci l’avait empêché d’avouer le crime de 1998. L’affaire fut retirée à son avocat. Par la suite, le requérant se plaignit d’avoir dû signer la renonciation sous la pression des policiers et de l’enquêteur chargé de l’affaire. Son avocat fut plus tard autorisé à reprendre l’affaire et en juin 2001 l’intéressé fut interrogé en sa présence. Le requérant répéta plusieurs fois qu’il était étranger au crime de 1998 et expliqua qu’il avait été contraint aux aveux par les policiers. En   novembre   2001, il fut reconnu coupable, avec une autre personne, des crimes de 1998 et de 2001, et condamné à la réclusion à perpétuité. En droit   : Article 6 § 1 – L’enquêteur a dessaisi l’avocat de l’affaire parce qu’il avait conseillé à son client de garder le silence et de ne pas témoigner contre lui-même. Un procureur, en réponse aux plaintes de l’avocat, a fait observer que ce dernier avait enfreint les règles de déontologie de la profession en conseillant à son client de clamer son innocence et de revenir en partie sur ses aveux. De plus, la Cour juge surprenant que le requérant et l’un de ses coaccusés aient, après plus de deux ans, livré des témoignages très détaillés qui, selon l’enquêteur, ne contenaient ni divergences ni incohérences. Cet élément donne à penser que leurs récits ont été soigneusement coordonnés. Or les juridictions nationales ont considéré le caractère détaillé de ces témoignages comme une preuve incontestable de leur authenticité et en ont fait le fondement de la condamnation du requérant pour le crime de 1998, alors que sa déposition avait été livrée en l’absence d’un avocat et avait été retirée immédiatement après qu’il avait pu rencontrer son avocat, et qu’elle n’était pas étayée par d’autres preuves. Dans ces conditions, il y a des raisons sérieuses de supposer que le requérant n’a pas signé sa déclaration de son plein gré. Etant donné qu’il n’y a pas eu d’enquête adéquate sur les allégations du requérant selon lesquelles sa déposition avait été obtenue au moyen de mauvais traitements*, la Cour estime que l’utilisation de cet élément lors du procès a porté atteinte au droit de l’intéressé de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 3 c) – La Cour prend note avec préoccupation des circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’interrogatoire initial du requérant sur le crime de 1998. Enquêtant sur la mort violente d’un individu, les services répressifs ont engagé une procédure pénale non pas pour meurtre mais pour coups et blessures graves ayant entraîné la mort. Or dans ce cas il n’était pas obligatoire que le suspect fût représenté par un avocat. Immédiatement après l’obtention des aveux, l’infraction a été qualifiée – et le requérant a été inculpé   – de meurtre. L’intéressé s’est alors trouvé dans une situation où, comme il l’a affirmé, il a été contraint de renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat et forcé à s’incriminer lui-même. S’il a disposé d’un avocat lors de la procédure pénale initiale, il a renoncé à son droit d’être représenté durant son interrogatoire concernant un autre crime. Le fait qu’il soit passé aux aveux en l’absence de son avocat et se soit rétracté dès qu’il a été en présence de celui-ci montre sa vulnérabilité et la réelle nécessité de disposer d’une assistance juridique appropriée. L’argument du gouvernement défendeur selon lequel l’avocat a été dessaisi du dossier uniquement à la demande du requérant ne semble guère crédible, car il ne figure pas dans la décision de retrait elle-même et n’est évoqué dans les réponses des procureurs que comme un motif complémentaire. Les deux autres avocats qui ont représenté le requérant n’ont vu celui-ci qu’une fois chacun, pendant l’interrogatoire et jamais avant, ce qui semble attester du caractère théorique de leurs services. La méthode et le raisonnement adoptés pour dessaisir l’avocat de l’affaire ainsi que l’absence alléguéede motivation juridique à cela soulèvent de graves questions quant à l’équité de la procédure dans son ensemble. Conclusion   : violation (unanimité). * La Cour constate la violation de l’article 3 (aspect procédural). Pour de plus amples détails, voir le communiqué de presse n o 432.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel