CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2035
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable
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Texte intégral
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Lituanie - 74355/01 Arrêt 24.6.2008 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation pour un délit de corruption à l’issue d’une enquête menée sur la plainte d’un particulier et avec la collaboration de celui-ci   : non-violation   En fait   : A l’époque des faits, la requérante était juge. En juin 1998, elle fut contactée par une de ses connaissances, avec laquelle, selon ses dires, elle discuta seulement de la vente de sa voiture. Ayant enregistré la conversation en secret, l’individu en question se plaignit auprès d’un service de police spécialisé dans la lutte contre la corruption, affirmant que la requérante lui avait réclamé un pot-de-vin, sous la forme d’une nouvelle voiture, en échange de quoi elle acceptait de retenir sa demande et garantissait une issue favorable à son action civile. Le substitut du procureur général autorisa la conduite d’un simulacre d’infraction pour une durée d’un an. En octobre 1998, la requérante fut arrêtée dans son bureau alors qu’elle recevait un autre pot-de-vin de sa connaissance. En 2000, reconnue coupable d’avoir accepté un important pot-de-vin et tenté de soudoyer des fonctionnaires, elle se vit infliger une peine de quatre ans d’emprisonnement, fut interdite de l’exercice d’une fonction publique pendant cinq ans et vit ses biens confisqués. Le tribunal fonda la condamnation principalement sur les enregistrements effectués par la connaissance de la requérante lors de la conduite du simulacre, estimant que l’intéressée avait touché des pots-de-vin personnels d’un montant total de 10   500   USD ainsi qu’une somme de 1   000   USD pour soudoyer des juges de juridictions supérieures. Il fut établi qu’en contrepartie la requérante avait rédigé la demande civile de l’intéressé, avait pris les dispositions nécessaires pour être nommée juge dans l’affaire et avait commencé à l’examiner. En rejetant le pourvoi en cassation de la requérante, la Cour suprême fit observer que les informations liminaires sur l’empressement de l’intéressée à accepter un pot-de-vin étaient confirmées en ce qu’elle avait immédiatement accepté l’offre, sans aucune pression extérieure. Une telle offre ne pouvait pas passer pour une pression active à commettre une infraction. En outre, la Cour suprême releva que, contrairement à ce que soutenait la requérante, les policiers ne pouvaient pas suspendre leurs investigations après que l’intéressée avait reçu le premier versement d’argent car, pour qualifier ses actes, il fallait établir si elle allait tenir sa promesse et statuer en faveur du plaignant. En droit   : Rien ne dit que la requérante avait commis des infractions auparavant, en particulier des infractions relevant du champ de la corruption. Toutefois, en l’espèce, l’initiative a été prise par un particulier. Dans la mesure où celui-ci a bénéficié de l’aide de la police pour offrir à la requérante des incitations financières considérables et a reçu le matériel technique pour enregistrer leurs conversations, il est clair que la police a influencé le cours des événements. Cependant, la Cour estime que la police n’a pas joué un rôle abusif, étant donné l’obligation de celle-ci d’instruire les plaintes pénales et l’importance de contrecarrer les effets néfastes de la corruption judiciaire sur l’Etat de droit dans une société démocratique. Le facteur déterminant n’est pas le rôle de la police, mais la conduite de l’individu en question et de la requérante. Dans cette mesure, la Cour admet que, tout bien pesé, l’on peut dire que la police s’est «   associée   » à la commission de l’infraction mais qu’elle ne l’a pas provoquée. Les mesures prises par la police sont donc restées dans les limites de l’infiltration et n’ont pas constitué une provocation policière prohibée par l’article   6   §   1. En outre, la requérante a eu la possibilité de soutenir clairement devant les tribunaux internes qu’elle avait été victime d’un guet-apens et a eu une réponse motivée à ses arguments. Il existait manifestement des raisons valables d’ouvrir l’enquête après que l’individu en question eut contacté la police. Il a été établi que celui-ci n’avait aucune relation particulière avec la requérante, ce qui permet de déduire qu’il n’était mû par aucune intention cachée lorsqu’il a dénoncé la requérante. Le simulacre a été conçu et exécuté de manière légale. De plus, le ministère public l’a adéquatement supervisé, même si une surveillance par un tribunal aurait été plus appropriée pour une technique d’enquête aussi secrète. La requérante a eu la pleine possibilité de contester l’authenticité et l’exactitude des éléments à charge. D’ailleurs, devant la Cour, elle n’a soulevé aucun grief spécifique relatif à l’absence de procédure contradictoire ou à l’inégalité des armes. Conclusion   : non-violation (unanimité). Voir également Ramanauskas c. Lituanie [GC], note d’information n o   105.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel