CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1993
- Date
- 29 juillet 2008
- Publication
- 29 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Moldova (n° 6) - 22824/04 Arrêt 29.7.2008 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Absence de professionnalisme d’un journal ayant publié deux articles diffamatoires à l’égard du directeur d’un établissement d’enseignement secondaire   : non-violation   En fait   : Le journal requérant publia une lettre anonyme qu’il aurait reçue d’un groupe de parents d’élèves concernant un établissement d’enseignement secondaire local. La lettre critiquait la situation régnant à l’école et alléguait en particulier que le chef d’établissement («   le proviseur   ») avait détourné des fonds et accepté des pots-de-vin en échange de l’inscription d’élèves dans son établissement. Le proviseur publia alors une réponse dans un autre journal, le requérant refusant de la publier. Par la suite, le requérant publia un autre article expliquant pour quelles raisons il avait refusé de publier cette réponse. Dans le même temps, il accusa aussi le proviseur d’avoir accepté des pots-de-vin et il donna l’exemple concret d’une personne qui s’était mise en rapport avec lui après son premier article. Le proviseur engagea alors une procédure en diffamation contre le requérant. Bien que trois témoins eussent confirmé devant lui l’existence de ces pots-de-vin, le tribunal donna gain de cause au proviseur au motif que les dépositions de ces trois témoins ne suffisaient pas pour renverser la présomption d’innocence jouant en faveur du proviseur et qui n’aurait été réfragable que dans le cadre d’une procédure pénale. Il condamna le requérant à publier des excuses et à verser au proviseur 88 euros (EUR) pour dommage moral. Le requérant déposa plusieurs recours dont il fut débouté. En droit   : La Cour admet l’argument du requérant qui estime impossible de dissocier les deux articles qu’il avait publiés sur la question litigieuse, et elle décide donc d’examiner ceux-ci conjointement. Malgré la gravité des accusations portées dans la lettre anonyme, les journalistes du journal requérant n’ont pas même tenté de prendre contact avec le proviseur ni de recueillir son point de vue, et il ne semble pas non plus qu’ils aient enquêté d’une manière ou d’une autre sur les questions évoquées dans la lettre. En outre, le journal a refusé de publier la réponse du proviseur à celle-ci parce qu’il l’estimait agressive alors que rien dans les termes employés ne justifiait une telle conclusion. Quant au second article publié après la réponse du proviseur, certaines accusations qui figuraient déjà dans la lettre anonyme y étant réitérées, la Cour y voit plutôt des représailles contre les personnes qui avaient mis en doute le professionnalisme du journal. Le ton de l’article était quelque peu moqueur et l’article lui-même donnait à entendre que le proviseur entretenait une relation personnelle avec un professeur, sans aucune preuve. La Cour ne partage pas le point de vue des tribunaux internes qui estiment que les allégations de méfaits graves tels que l’acceptation de pots-de-vin doivent être d’abord prouvées dans le cadre d’une procédure pénale. Elle rappelle toutefois que le droit à la liberté d’expression ne donne pas aux journaux le droit absolu d’agir de façon inconsidérée et de porter des accusations dénuées de base factuelle. Eu égard à la conduite non professionnelle du requérant et au montant relativement modeste des dommages-intérêts qu’il a été condamné à verser, les tribunaux internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’intéressé et de son adversaire. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel