CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1977
- Date
- 17 juillet 2008
- Publication
- 17 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Croatie - 11223/04 Arrêt 17.7.2008 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Exclusion de la requérante, frappée d’incapacité juridique, de la procédure ayant abouti à l’adoption de sa fille   : violation   En fait   : La requérante est atteinte de schizophrénie paranoïde et a été privée de sa capacité d’exercice. En juillet 2000, la fille de la requérante, A., née en décembre 1999, fut placée dans un foyer d’accueil, en l’occurrence chez la mère de l’intéressée. On constata que celle-ci, qui était atteinte d’une maladie mentale grave et toxicomane, n’était pas en mesure de s’occuper de l’enfant. Par la suite, une décision de justice rendue en mai 2001 la priva de la capacité d’exercice au motif qu’elle était atteinte de schizophrénie paranoïde et donc incapable de s’occuper elle-même de ses droits et intérêts. Bien que cela n’ait pas été expressément indiqué dans la décision, l’une des conséquences qui en découlait était la déchéance de l’intéressée de l’autorité parentale en vertu des articles 130 et 138 de la loi de 2003 sur la famille, étant donné qu’un parent privé de la capacité d’exercice ne peut être partie à une procédure d’adoption et que son consentement n’est pas requis pour l’adoption. En 2005, les tribunaux internes, s’appuyant sur des expertises psychiatriques indiquant que la maladie de la requérante avait progressé et que celle-ci était toujours incapable de prendre en charge ses intérêts, rejetèrent sa demande tendant à ce que la capacité d’exercice lui soit rendue. Entre-temps, en novembre 2001, A. fut confiée à l’assistance publique au motif que la requérante, qui vivait avec sa mère, gênait l’éducation de l’enfant. Une procédure d’adoption fut par la suite engagée sans que la requérante en soit informée, et ce au motif que nul n’exerçait l’autorité parentale à l’égard de A. puisque sa mère avait été privée de sa capacité d’exercice et que son père était décédé. Le Gouvernement soutient que la requérante a été informée de l’ouverture de la procédure par téléphone le 26 août 2003. A. fut déclarée adoptable le 2 septembre 2003. Jusqu’à l’adoption, la requérante bénéficia d’un droit de visite et, selon l’intéressée, elle continua à rendre visite à sa fille de manière régulière. En droit   : A. a vécu avec sa mère à partir de sa naissance en décembre 1999 jusqu’à ce qu’elle soit placée à l’assistance publique en novembre 2001. Même après cette date, la requérante a continué à lui rendre régulièrement visite. Pendant cette période, il existait donc entre la requérante et sa fille un lien constitutif d’une vie familiale au sens de l’article 8. Il ne fait aucun doute que l’adoption a totalement rompu la relation entre la requérante et sa fille et a constitué une ingérence très grave dans le droit de l’intéressée au respect de la vie familiale. Cette ingérence était prévue par la loi, en l’occurrence les lois de 1998 et 2003 sur la famille, et visait un but légitime, à savoir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Néanmoins, la relation entre la requérante et sa fille n’a été évaluée à aucun moment au cours de la procédure interne qui a précédé l’adoption de A. alors que, en vertu du droit interne, la privation de la capacité d’exercice de la requérante entraînait comme conséquence son exclusion totale de la procédure d’adoption. Il n’a pas non plus été pris de décision distincte au sujet de l’autorité parentale de la requérante. De fait, après que celle-ci eut été privée de sa capacité d’exercice, elle a continué au moins dans une certaine mesure à exercer l’autorité parentale puisqu’elle a bénéficié d’un droit de visite jusqu’à l’adoption. En dépit de cela, A. a été déclarée adoptable sans qu’il ait été permis à la requérante de participer en quoi que ce soit à la procédure, hormis par l’intermédiaire d’un hypothétique appel téléphonique. La Cour a du mal à admettre qu’une personne, quelle qu’elle soit, privée de la capacité d’exercice doive être automatiquement exclue de la procédure d’adoption concernant son enfant. Au lieu d’être informée sommairement de la décision relative à sa fille, la requérante aurait dû avoir la possibilité d’exprimer son point de vue sur l’éventuelle adoption pendant la procédure. Dès lors, la requérante n’a pas joué un rôle suffisant dans le processus décisionnel, eu égard notamment à l’importance cruciale que la décision du 2   septembre 2003 devait avoir sur sa relation avec sa fille. Il s’ensuit que, en permettant que la requérante soit exclue de la procédure qui a abouti à l’adoption de sa fille, l’Etat défendeur a omis de garantir à l’intéressée le respect de sa vie privée et familiale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 8 000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel