CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1911
- Date
- 23 octobre 2008
- Publication
- 23 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11 lu à la lumière de l'art. 10;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 10877/04 Arrêt 23.10.2008 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Infliction d'une amende administrative pour participation à un rassemblement pacifique et autorisé contre la corruption au sein d'un tribunal : violation   En fait : En 2003, le requérant et quelques autres personnes se rassemblèrent devant un tribunal régional pour appeler l’attention du public sur des violations du droit d’accès à un tribunal. Ils distribuèrent des coupures de presse et des tracts sur le président du tribunal régional, qu’ils accusaient d’être impliqué dans des scandales liés à la corruption, et rassemblèrent des signatures pour une pétition demandant son renvoi. Les autorités avaient été averties du rassemblement huit jours à l’avance, et la police fut chargée de veiller au maintien de l’ordre public et à la sécurité routière pendant la manifestation. Quelques jours après le rassemblement, un président adjoint du tribunal régional chargea la police d’ouvrir une procédure administrative à l’encontre du requérant, qu’il accusa d’avoir trompé la municipalité quant à l’objet du rassemblement et d’avoir utilisé la manifestation pour diffamer le président du tribunal. Par la suite, le requérant fut déclaré coupable d’une infraction administrative et condamné au paiement d’une amende d’un montant équivalent à 35 EUR pour non-respect de la procédure encadrant l’organisation et la tenue de réunions publiques. En droit : Les poursuites administratives s’analysent en une ingérence dans le droit du requérant à la liberté de réunion, interprétée à la lumière de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait les «   buts légitimes   » de défendre l’ordre et de protéger les droits d’autrui. Trois irrégularités ont été retenues contre le requérant : les tribunaux ont jugé premièrement qu’il avait envoyé trop tardivement le préavis de rassemblement   ; deuxièmement qu’il avait entravé l’accès au palais de justice   ; et troisièmement que la teneur des documents qu’il avait distribués ne correspondait pas aux objectifs déclarés du rassemblement. En ce qui concerne la première irrégularité, il est vrai que le requérant a communiqué le préavis de rassemblement huit jours avant la manifestation prévue alors que la réglementation applicable prévoyait un délai de dix jours   ; mais il ne semble pas que ce retard de deux jours ait de quelque manière que ce soit empêché les autorités de prendre les dispositions nécessaires à l'égard du rassemblement. Compte tenu de la faible ampleur de la manifestation prévue, les autorités municipales n’avaient pas considéré que le retard dans le dépôt du préavis fût pertinent ou important. Cette irrégularité n’a été reprochée au requérant dans aucun document officiel et n’a pas affecté la légalité du rassemblement. En réalité, elle a été soulevée pour la première fois dans le rapport sur l’infraction administrative, qui a été établi six semaines après le rassemblement. Dans ces circonstances, un retard purement formel du délai de notification ne motive ni de manière pertinente ni de manière suffisante l’imposition au requérant d’une sanction administrative. La liberté de participer à un rassemblement pacifique est d’une importance telle que nul ne peut être sanctionné, même par la plus légère des peines disciplinaires, pour avoir participé à une manifestation qui n'avait pas été interdite, à moins d’avoir à cette occasion commis un acte répréhensible. Ni les visiteurs, ni les juges, ni les employés du tribunal ne se sont plaints de l’entrave alléguée à l’accès au palais de justice par les participants au rassemblement. Même en supposant que la présence de quelques individus en haut de l’escalier ait encombré l'entrée principale, la version selon laquelle le requérant s’est exécuté avec diligence à la demande des autorités et est descendu sur le trottoir sans discuter est crédible. De plus, l’obstruction alléguée aurait été extrêmement courte. Quant au troisième motif de condamnation du requérant, les décisions des juridictions internes ne comportaient aucune analyse expliquant en quoi les buts déclarés du rassemblement et la teneur de l'article distribué par le requérant à cette occasion étaient différents. En outre, il n’a pas été démontré que les documents distribués par le requérant ou les thèses qu’il défendait contenaient des propos diffamatoires, une incitation à la violence ou un rejet des principes démocratiques. En conséquence, si déplaisant qu’ait pu être l’appel au renvoi du président du tribunal régional pour l’intéressé et si insultant qu’il ait pu estimer l’article alléguant que le tribunal régional était en proie à la corruption, il n’y avait pas là un motif pertinent ou suffisant de sanctionner le requérant pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression et de réunion. La Cour juge également préoccupant que la thèse du décalage entre les buts du rassemblement et les documents distribués ait été invoquée pour la première fois dans une lettre adressée à la police par le subordonné direct du président du tribunal régional visé par les critiques figurant dans les tracts distribués. Les termes employés dans la lettre, notamment l'affirmation que les participants au rassemblement avaient «   ainsi commis une infraction administrative   », ont préjugé de l’appréciation des faits par l’autorité judiciaire compétente et exprimé l’opinion que le requérant était coupable avant que sa culpabilité n’ait été légalement établie. Enfin, l'objectif du rassemblement était d'appeler l'attention du public sur les dysfonctionnements allégués du système judiciaire dans la région. Cette question grave relève indéniablement du débat politique sur une question d'intérêt général et public. La Cour a toujours exigé une motivation extrêmement solide à l'appui des restrictions apportées au discours politique ou sur les questions graves d'intérêt public telles que la corruption au sein du système judiciaire. Or les autorités russes n’ont présenté aucun motif «   pertinent et suffisant   » de nature à justifier l'ingérence dans les droits du requérant à la liberté d’expression et de réunion. Le montant relativement faible de l’amende ne change rien au fait que l’ingérence n'était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 1   500 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel