CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1883
- Date
- 7 octobre 2008
- Publication
- 7 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1+6-3-c;Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Portugal - 35228/03 Arrêt 7.10.2008 [Section II] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Juridiction interne demeurée passive quant au respect effectif et concret des droits de la défense : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Opération chirurgicale imposée à un trafiquant de stupéfiants   : non-violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Opération chirurgicale imposée à un trafiquant de stupéfiants   : non-violation   En fait   : En novembre 2002, alors qu’il arrivait à l’aéroport de Lisbonne en provenance de Rio de Janeiro (Brésil), l’intéressé fit l’objet d’une fouille par les autorités douanières qui trouvèrent plusieurs sachets de cocaïne dissimulés dans ses chaussures. Le requérant les informa qu’il avait ingéré un sachet supplémentaire. Il fut conduit à l’hôpital et fit l’objet d’une intervention chirurgicale afin d’extraire le sachet de son organisme. Poursuivi pour trafic de stupéfiants, il fut placé en détention provisoire. Durant la phase initiale de la procédure, le requérant fut assisté par un avocat stagiaire. En janvier 2003, compte tenu de la lourdeur de la peine encourue par le requérant, un nouvel avocat, censé être plus expérimenté, fut commis d’office. Celui-ci n’intervint dans la procédure que pour demander à être relevé de ses fonctions trois jours avant la tenue du procès. Une nouvelle avocate d’office fut désignée le jour même de l’audience   ; elle disposa de 5 heures pour étudier le dossier. En septembre 2003, le tribunal criminel de Lisbonne reconnut le requérant coupable des charges qui pesaient sur lui et lui infligea une peine de quatre ans et dix mois d’emprisonnement ainsi qu’une interdiction du territoire. En droit   : Article 6 §§ 1 et 3 c) – La Cour constate qu’eu égard à la préparation et à la conduite de l’affaire par les avocats commis d’office, le résultat auquel tend l’article 6 § 3 n’a pas été atteint. S’agissant en particulier de l’avocate désignée le jour même de l’audience, l’intervalle d’un peu plus de cinq heures dont elle a disposé afin de préparer la défense était de toute évidence trop bref pour une affaire grave pouvant déboucher sur une lourde condamnation. Le tribunal criminel de Lisbonne ne s’est pas assuré que celui-ci était véritablement assisté par un défenseur commis d’office. Le tribunal, après avoir désigné l’avocat remplaçant aurait pu, de sa propre initiative ajourner les débats, sachant que le requérant n’avait pas jusqu’alors bénéficié d’une véritable assistance juridique. Les circonstances de la présente affaire exigeaient de la juridiction interne qu’elle ne demeure pas passive et assure le respect concret et effectif des droits de la défense du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3   – Concernant l’atteinte à l’intégrité physique du requérant en raison de l’intervention chirurgicale, il n’est pas établi, faute d’éléments suffisants, que le requérant ait donné son consentement à l’intervention, ni par ailleurs qu’il ait refusé celle-ci et ait été forcé à la subir. La décision de réaliser cette intervention a été prise par le personnel médical. Elle a découlé d’une nécessité thérapeutique, puisque le requérant risquait de mourir d’une intoxication, et non de la volonté de recueillir des éléments de preuve, le requérant ayant été condamné sur la base de plusieurs autres éléments de preuve. Il s’agissait d’une intervention simple et l’intéressé, envers lequel il n’a été nécessaire d’utiliser la force à aucun moment, bénéficia d’une surveillance constante et d’un suivi médical adéquat. Quant aux effets de l’intervention sur la santé du requérant, il n’est pas établi, eu égard aux éléments du dossier, que les troubles dont l’intéressé dit souffrir depuis lors soient liées à cette opération. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 8 – L’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée du requérant était prévue par la loi et visait, à tout le moins, la «   protection de la santé   ». Par ailleurs, un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt public consistant à protéger la santé et le droit du requérant à la protection de son intégrité physique et morale. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   – 3   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1883
Données disponibles
- Texte intégral