CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1859
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Roumanie - 42512/02 Arrêt 4.11.2008 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation en diffamation d'un journaliste pour un article dans un hebdomadaire satirique accusant un rédacteur en chef de populisme et de corruption   en l'absence de bonne foi et de base factuelle : non-violation   En fait   : Le requérant publia dans un hebdomadaire satirique un article par lequel il dénonçait le caractère politique des écrits du rédacteur en chef d'un quotidien, D.T. Le requérant y relevait la manière dont D.T. déplorait le zèle dont faisaient preuve les autorités concernant la restitution des biens ayant appartenu aux représentants de la monarchie roumaine par rapport à l'inefficacité des mesures de restitution visant le reste de la population. La photo qui illustrait l'article montrait le poignet d'un homme ceint d'une montre de luxe, offerte à quelques rédacteurs en chef par un groupe industriel lors d'une conférence de presse à laquelle aurait participé D.T. Après que le requérant eut appris que D.T. n'avait pas participé à la conférence de presse, la rédaction publia dans le numéro suivant de l'hebdomadaire une rectification. D.T. saisit le tribunal de première instance d'une plainte pénale en diffamation contre le requérant, avec constitution de partie civile à l'encontre de ce dernier et de l'hebdomadaire en cause. Devant le tribunal, le requérant fit valoir que ses affirmations étaient fondées sur les déclarations d'un directeur de journal, S.R.S., présent lors de la conférence, et qu'il avait aussi demandé confirmation de la présence de D.T. à un représentant d'une agence de presse, en vain, la personne ne se trouvant pas en Roumanie à ce moment-là. S.R.S. reconnut pour sa part avoir déclaré que D.T. avait été invité à la conférence, mais précisa qu'il avait invité le requérant à vérifier sa participation effective. Il ajouta qu'après la publication de l'article, il l'avait appelé pour l'informer que D.T. n'avait pas participé à la conférence. Le requérant participa à trois audiences puis se fit représenter par un avocat lors des autres audiences. Le tribunal relaxa le requérant au pénal car même si ses affirmations étaient diffamatoires et inexactes, il estima qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce dernier avait publié l'article dans l'intention de diffamer le plaignant. Toutefois, observant l'image négative donnée de D.T. et de son journal, de nature à porter atteinte à leur crédibilité respective, le tribunal condamna le requérant, solidairement avec l'hebdomadaire, à verser au plaignant l'équivalent d'environ 300 EUR au titre du préjudice moral subi. Les parties formèrent un recours devant le tribunal départemental. Les débats eurent lieu en l'absence du requérant, qui fut toutefois représenté par son avocat qui déposa des conclusions écrites. Aucun moyen de preuve ne fut administré. Le tribunal constata qu'eu égard au contenu de l'article publié et aux circonstances de sa publication ainsi qu'à la fonction de son auteur, on ne pouvait considérer qu'il y eût une imprudence, et qu'au contraire, le requérant avait accepté l'idée qu'il allait discréditer et compromettre la personne visée par ses affirmations publiques et fausses. Le tribunal constata l'existence d'une infraction de diffamation qu'il sanctionna d'une amende équivalente à 300 EUR, et réévalua le montant des dommages et intérêts accordés à l'équivalent d'environ 1   300 EUR. En droit   : Article 10 – La décision du tribunal départemental constitue une ingérence prévue par la loi et poursuivait un but légitime à savoir la protection de la réputation d'autrui. Ainsi, l'article incriminé ne relevait pas simplement d'une querelle entre journalistes. Elle portait sur un thème d'intérêt général et particulièrement actuel pour la société roumaine, à savoir l'indépendance de la presse. Par conséquent, il ne s'agissait pas en l'espèce de la corruption de hauts fonctionnaires, de l'activité des hommes politiques ou de questions économiques, sociales ou autres intéressant une société, mais de protéger le rôle même assigné à la presse dans une société démocratique, à savoir celui de chien de garde. Examinant l'article incriminé dans son ensemble, la Cour constate qu'il renferme des imputations factuelles à l'égard de D.T. Dès lors, le fait de mettre directement en cause un personne déterminée, en indiquant son nom et sa fonction, impliquait pour le requérant l'obligation de fournir une base factuelle suffisante dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. Or les propos concernant la participation de D.T. à la conférence et la réception d'une montre par ce dernier n'étant corroborés par aucun élément de preuve, la Cour n'est pas convaincue par l'argument du requérant tiré de sa prétendue bonne foi. Au contraire, en reprenant des déclarations attribuées à des tiers, il aurait dû faire preuve d'une plus grande rigueur et d'une prudence particulière avant de publier l'article. La photo accompagnant l'article litigieux était de nature à emporter la conviction qu'il s'agissait de faits établis et ne prêtant pas à controverse. Or, comme le requérant le reconnaît d'ailleurs, elle ne correspondait pas à D.T. En conséquence, en l'absence de bonne foi et de base factuelle, et bien que l'article litigieux se soit inscrit dans le contexte d'un débat plus large et très actuel pour la société roumaine, la Cour ne croit pas que l'on puisse voir dans les propos du requérant l'expression de la dose d'exagération ou de provocation dont il est permis de faire usage dans le cadre de l'exercice de la liberté journalistique. Elle juge donc pertinents et suffisants les motifs retenus par le tribunal départemental pour conclure que le requérant avait porté atteinte à l'honneur de D.T. et pour le condamner. S'agissant de la proportionnalité de l'atteinte au droit à la liberté d'expression, en l'espèce, le requérant a été condamné à payer des sommes d'un montant relativement faible. En outre, selon les informations fournies par le Gouvernement, ni le requérant, ni l'hebdomadaire n'ont versé les dommages et intérêts à D.T. Au vu des circonstances de la cause, la condamnation du requérant n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et l'ingérence litigieuse peut dès lors passer pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 – Le requérant a été condamné par le tribunal départemental sans avoir été entendu en personne. Conclusion   : violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel