CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1845
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lituanie - 72596/01 Arrêt 4.11.2008 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Saisie d'une publication incitant à la haine ethnique   : non-violation   Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité d'interroger les experts sur l'avis desquels le tribunal a fondé sa décision   : violation   En fait: La requérante était propriétaire d’une maison d’édition qui publiait des calendriers décrivant, selon le point de vue de la requérante et d’autres auteurs, différents événements historiques. En mars 2001, les juridictions internes jugèrent que le « calendrier lituanien 2000 » incitait à la haine ethnique. Leurs conclusions reposaient sur plusieurs expertises écrites, d’où il ressortait que le calendrier comprenait des déclarations xénophobes et offensantes à l'égard des populations juive, polonaise et russe, et qu’il promouvait des revendications territoriales et l’affirmation de la supériorité des Lituaniens par rapport à d’autres groupes ethniques. La requérante se vit délivrer un avertissement administratif, et les exemplaires invendus du calendrier furent confisqués. Les experts ne comparurent pas, et les juges rendirent leur décision sur le fondement des expertises écrites. En droit : Article 6   §   3 d) – Le caractère général de la disposition de droit interne enfreinte par la requérante ainsi que le but dissuasif et répressif de la peine imposée suffisent à démontrer que l’infraction considérée était de nature pénale. Les juridictions internes ont chargé des experts d’établir des rapports en science politique et des rapports bibliographiques, psychologiques et historiques dans le but de déterminer si la publication litigieuse incitait à la haine ethnique. Lorsqu’elles ont déclaré la requérante coupable, elles ont amplement cité les conclusions de ces rapports, qui ont joué un rôle essentiel dans la procédure dirigée contre l’intéressée   ; mais celle-ci n’a pas pu interroger les experts en vue de contrôler leur crédibilité ou de remettre en cause leurs conclusions. Le refus de faire droit à sa demande visant à interroger les experts en public a porté atteinte aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 10 – La sanction administrative et la confiscation de la publication, qui visaient l’une comme l’autre   à protéger la réputation et les droits des différents groupes ethniques vivant en Lituanie, ont constitué une ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la requérante. La Cour tient compte des explications du Gouvernement, qui a fait valoir, premièrement, que les questions de l’intégrité territoriale et des minorités nationales sont un sujet sensible depuis le rétablissement, en 1990, de l’indépendance de la Lituanie, et deuxièmement, que la publication en cause a été mal accueillie par certaines représentations diplomatiques et qu’en vertu du droit international, la Lituanie a l’obligation d’interdire toute incitation à la haine nationale et de prendre des mesures pour protéger ceux qui pourraient faire l’objet de telles menaces en raison de leur appartenance ethnique. La requérante a exprimé un nationalisme et un ethnocentrisme agressifs ainsi que des affirmations incitant à la haine des Polonais et des juifs, éléments qui étaient de nature à préoccuper gravement les autorités lituaniennes. Même si la mesure de confiscation prise contre la requérante pourrait être considérée comme relativement grave, les juridictions internes ne lui ont pas infligé une amende, mais un simple avertissement, c’est-à-dire la sanction administrative la moins sévère. Eu égard à la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants en pareilles circonstances, la Cour considère que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la requérante pouvait raisonnablement être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – 2   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1845
Données disponibles
- Texte intégral