CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1831
- Date
- 18 novembre 2008
- Publication
- 18 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 38703/06 Décision 18.11.2008 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Inexécution de décisions de la Chambre des droits de l'homme ordonnant à la Bosnie-Herzégovine d'assurer la protection et d'obtenir le retour de personnes soupçonnées de terrorisme détenues à Guantánamo Bay   : irrecevable   Les requérants ont la nationalité algérienne. Trois d’entre eux sont également des ressortissants de la   Bosnie-Herzégovine. Les requérants furent arrêtés en octobre 2001 car ils étaient soupçonnés d’avoir préparé un attentat terroriste. Le 17 janvier 2002, les Etats-Unis informèrent la Bosnie-Herzégovine qu’ils désiraient mettre les requérants en détention. Plus tard dans la journée, le tribunal saisi prononça la fin de la détention provisoire des requérants et la Chambre des droits de l’homme ordonna que tout fût mis en œuvre pour empêcher leur transfert forcé hors du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Le lendemain, les requérants furent remis aux forces armées américaines agissant dans le cadre de l’opération de   maintien de la paix des Nations Unies. Les requérants furent   emmenés sur une base navale américaine dans la Baie de Guantanamo. En octobre 2002 et en avril 2003, la Chambre des droits de l’homme conclut à l’existence d’un grand nombre de violations de la Convention et ordonna, entres autres, à la Bosnie-Herzégovine d’utiliser les canaux diplomatiques et de désigner des avocats chargés de protéger les droits fondamentaux des requérants ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires   - y compris tenter d’obtenir des assurances auprès des Etats-Unis par la voie diplomatique - afin d’empêcher la condamnation à mort et l’exécution des requérants. Dans un des cas,   l’Etat défendeur se voyait par ailleurs enjoint de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération du requérant et son retour en Bosnie-Herzégovine. En juin 2004, le parquet de Bosnie-Herzégovine mit un terme officiel à toutes les enquêtes engagées contre les requérants pour soupçon de terrorisme. En juillet 2004, un envoyé du ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine rendit visite à quatre des requérants. Ceux-ci se plaignirent tous du manque de soins médicaux appropriés. En octobre 2004, le   tribunal américain d'examen du statut de combattant déclara les requérants «combattants ennemis   ». En février 2005, le premier ministre de Bosnie-Herzégovine demanda le retour en Bosnie-Herzégovine de quatre requérants. Le Secrétaire d’Etat américain lui répondit que ces derniers constituaient toujours une source de renseignements essentielle et représentaient une menace permanente pour la sécurité des Etats-Unis. En 2005 et en 2006, les commissions administratives de contrôle américaines compétentes recommandèrent le maintien en détention des requérants. En avril 2006, la Commission des droits de l’homme au sein de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine (qui avait succédé en droit à la Chambre des droits de l’homme) déclara que les autorités de la Bosnie-Herzégovine n’avaient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les droits fondamentaux des requérants et empêcher le prononcé de la peine de mort à leur endroit. En septembre 2007, l’ambassade des Etats-Unis à Sarajevo assura au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine que les Etats-Unis se comportaient vis-à-vis de tous les prisonniers de la Baie de Guantanamo dans le respect des   normes de droit internationales et nationales interdisant les traitements cruels ou dégradants et la torture et que le ministère de la Défense américain n’avait pas l’intention de réclamer la peine de mort contre les requérants. En juin 2008, la Cour suprême des Etats-Unis déclara que les requérants avaient été illégalement privés du droit d’utiliser la procédure d’ habeas corpus . Irrecevable : la Cour laisse ouverte la question de savoir si elle a compétence pour examiner la présente affaire dans la mesure où la remise des requérants aux autorités américaines a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Bosnie-Herzégovine. Elle ne juge pas nécessaire d’examiner si les autorités de la Bosnie-Herzégovine étaient tenues, aux termes de la Convention, d’intervenir auprès des autorités américaines au nom des requérants même en l’absence de décisions nationales leur ordonnant qu’il en fût ainsi. En l’espèce, les autorités de la Bosnie-Herzégovine sont intervenues à plusieurs reprises auprès des Etats-Unis et ce dès la semaine suivant la première décision de la Chambre des droits de l’homme dans cette affaire. Elles ont ainsi clairement manifesté leur engagement dépourvu de toute équivoque en faveur du rapatriement des requérants et elles ont également levé tous les obstacles internes au retour de ces derniers en Bosnie-Herzégovine. De plus, les autorités de la Bosnie-Herzégovine ont envoyé un représentant qui a rencontré les requérants dans le centre de détention de la Baie de Guantanamo. Les autorités de la Bosnie-Herzégovine ont dû attendre sept mois avant de recevoir les premières instructions sur   l’accès aux prisonniers de la Baie de Guantanamo et ensuite plus de six mois pour obtenir une invitation officielle de la part des autorités américaines. On ne saurait donc attribuer à la Bosnie-Herzégovine la moindre responsabilité dans les retards ni dans l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir accès à certains des requérants ou de mieux prendre conscience de leur situation dans le centre de détention. Par ailleurs, rien n’indique que la Bosnie-Herzégovine ait été en possession d’éléments à décharge à soumettre aux commissions administratives de contrôle à l’appui de la demandes de libération des requérants. Enfin, la Cour ne connait pas les conclusions de la Commission nationale des droits de l’homme sur l’affaire en l’espèce. Mais, compte tenu des développements ultérieurs et, notamment, des assurances obtenues par la Bosnie-Herzégovine que les   requérants ne seraient pas condamnés à mort ni soumis à des tortures, des violences ou autres formes de traitement ou de punition inhumains ou dégradants, la Cour conclut qu’on peut considérer qu’à ce jour, la Bosnie-Herzégovine a pris toutes les mesures de nature à assurer la protection des droits fondamentaux des requérants comme l’exigeaient les décisions nationales rendues en l’espèce   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel