CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1797
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Finlande - 18620/03 Arrêt 2.12.2008 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale pour diffamation pour avoir fait part à un médecin de soupçons de sévices à enfant   : violation   En fait   : La requérante emmena chez le médecin son petit-fils car il avait un hématome au dos. Elle déclara craindre que la blessure n'eût été causée par le père de l'enfant et informa aussi le médecin que le garçonnet lui avait dit avoir reçu un coup de poing. Le médecin inscrivit dans son rapport que l'hématome que présentait l'enfant pouvait s'expliquer par un coup de poing et que, lorsqu'il l'avait interrogé, l'enfant lui avait répété qu'il avait été frappé par son père. Le médecin fit ensuite un signalement aux services de protection de l'enfance. Par la suite, la requérante fut inculpée de diffamation pour avoir communiqué au médecin des informations donnant à penser que l'enfant avait été brutalisé par son père en l'absence de motifs suffisants à l'appui de ses allégations. En appel, la requérante fut déclarée coupable de diffamation et condamnée à payer 3   365,67   EUR en réparation du dommage moral et pour frais et dépens. La cour d'appel conclut que le fait que la requérante ait parlé de l'hématome avec l'enfant, âgé de trois ans seulement à l'époque, et la circonstance que ce dernier ait dit au médecin que son père l'avait battu ne constituaient pas des motifs suffisants pour étayer l'allégation de sévices. La Cour suprême refusa l'autorisation de former un pourvoi devant elle. En droit   : La condamnation de la requérante constitue une ingérence dans son droit à la liberté d'expression et cette ingérence vise un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui. La condamnation pénale ainsi que la décision condamnant la requérante à verser des dommages et intérêts sont «   prévues par la loi   ». La question centrale en l'espèce est celle du juste équilibre à ménager entre l'intérêt du parent soupçonné à tort d'avoir brutalisé son enfant et le souci de protection des enfants contre les mauvais traitements au vu des difficultés à mettre au jour ces derniers. Le grave problème social que constituent les sévices à enfant commande que les personnes agissant de bonne foi dans ce qu'elles estiment être le meilleur intérêt de l'enfant ne craignent pas d'être poursuivies ou assignées en justice lorsqu'elles décident si et quand elles doivent faire part de leurs doutes aux professionnels de la santé ou aux services sociaux. Ce qui est alarmant dans l'affaire de la requérante, c'est que la cour d'appel a considéré que, alors qu'il ne faisait aucun doute qu'elle avait vu l'hématome dans le dos de son petit-fils, elle n'avait pas le droit de répéter ce que l'enfant lui avait dit, à savoir que son père l'avait battu. Pour la Cour, toute personne qui soupçonne de bonne foi des sévices à enfant doit pouvoir s'exprimer dans le cadre d'une procédure de signalement appropriée sans craindre d'être condamnée au pénal ou d'être tenue au paiement de dommages et intérêts ou de dépens. Rien ne permet de penser que la requérante a agi imprudemment   : au contraire, un professionnel de la santé a estimé lui-même à juste titre qu'il y avait lieu de signaler le cas aux services de protection de l'enfance. Somme toute, ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on pourrait accepter, dans ce domaine, qu'une restriction de la liberté d'expression est nécessaire dans une société démocratique. En l'espèce, l'ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression n'a pas été justifiée par des raisons suffisantes et elle ne répond donc pas à un «   besoin social impérieux   ». Conclusion : violation (à l'unanimité). Article 41 – 3   000 EUR pour dommage moral et 3   616, 41 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel