CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1783
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Espagne - 30643/04 Arrêt 16.12.2008 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Procès public Absence d'audience publique devant la juridiction de recours   : non-violation   En fait   : Par un jugement contradictoire rendu après la tenue d'une audience publique, le juge pénal n o   1 acquitta le requérant des accusations portées à son encontre en relation avec un présumé délit de contrebande de cigarettes.   Le Ministère Public et l'Avocat de l'Etat firent appel. Le requérant fut invité à présenter ses observations. Assisté d'un avocat, il s'opposa à l'appel et sollicita la confirmation du jugement contesté, sauf en ce qui concernait l'administration de certaines preuves devant le juge a quo . Aucune des parties ne sollicita la tenue d'une audience publique et, n'estimant pas que celle-ci fût nécessaire, l'Audiencia Provincial , conformément au code de procédure pénale, décida de ne pas en tenir. Par un arrêt contradictoire, l' Audiencia Provincial accueillit le recours et, sans modifier les faits, condamna le requérant pour un délit de tentative de contrebande. Elle estima l'interprétation de la loi effectuée par le tribunal a quo erronée et signala que les agissements du requérant ne pouvaient être considérés comme ayant été dépénalisés. Le requérant forma un recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel qui rejeta le recours. En droit   : Il n'est pas contesté que le requérant a été condamné par l' Audiencia Provincial sans avoir été entendu en personne. Dès lors, afin de déterminer s'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, il échet d'examiner le rôle de l' Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. Selon le droit interne, l'administration de preuves devant cette juridiction demeure extraordinaire et se limite à celles que le requérant n'a pas pu proposer en première instance, celles proposées mais rejetées de façon non fondée et celles déclarées recevables n'ayant pas pu être administrées en première instance pour des raisons étrangères au requérant. Par ailleurs, la décision de tenir une audience publique en appel, lorsqu'il n'y a pas de nouvelles preuves, relève du ressort exclusif de l' Audiencia , qui peut la tenir si elle l'estime nécessaire pour une meilleure compréhension du dossier. En l'espèce, l' Audiencia Provincial avait la possibilité, en tant qu'instance de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu'elle a fait. L'étendue de l'examen effectué par l' Audiencia en l'espèce amène la Cour à considérer que la tenue d'une audience publique n'était pas indispensable. En effet, les aspects que l' Audiencia a dû analyser pour se prononcer sur la culpabilité du requérant avaient un caractère juridique prédominant   : l'arrêt manifeste expressément qu'il ne lui appartient pas de procéder à une nouvelle appréciation des preuves administrées, tâche relevant du tribunal a quo . Dès lors, elle s'est limitée à effectuer une interprétation différente de celle du juge a quo quant aux comportements dépénalisés en application de la loi. Par conséquent, la juridiction de recours n'a pas été amenée à connaître de l'affaire en fait et en droit. Bien au contraire, les aspects analysés par l' Audiencia Provincial possédaient un aspect purement juridique, sans que les faits déclarés prouvés en première instance aient été modifiés. S'agissant du grief du requérant d'après lequel il n'aurait pu contester les faits déclarés prouvés en première instance en raison de son acquittement, la Cour confirme que le système national ne prévoyait pas la possibilité pour les acquittés de contester les faits déclarés prouvés. Cependant, elle constate que le procès devant le juge pénal n o   1 se déroula avec la tenue d'une audience publique au cours de laquelle le requérant bénéficia de la possibilité de soulever les arguments qu'il estima nécessaires pour s'opposer aux faits controversés. S'agissant de la procédure d'appel, le requérant se vit communiquer les observations du Ministère Public et de l'Avocat de l'Etat concernant le recours d'appel et, avec l'assistance d'un avocat, il disposa d'un délai pour y répondre, ce qu'il fit. Ce faisant, ce dernier a bénéficié d'une procédure contradictoire. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'une audience publique n'était pas nécessaire. En effet, eu égard à la nature des questions examinées en appel par l' Audiencia Provincial et au fait que le requérant a pu présenter ses arguments par écrit à tout stade de la procédure, l'absence d'audience publique n'a pas porté atteinte au droit du requérant à bénéficier d'un procès équitable. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel