CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1781
- Date
- 11 décembre 2008
- Publication
- 11 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1 et 6-3-c;Violations de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Chypre - 4268/04 Arrêt 11.12.2008 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Décrédibilisation de la défense du requérant du fait de la condamnation de son avocat pour contempt of court   : violation   Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Non-communication d'informations au requérant, mineur, concernant son droit de consulter un avocat avant son premier interrogatoire de police   : violation   En fait   : Dans le cadre d'une enquête pénale, la police invita le père du requérant à se présenter avec ce dernier au commissariat de police de Limassol. A l'époque, le requérant avait un peu plus de 17 ans. Lorsque le père et le fils arrivèrent au commissariat de police, le directeur de la police informa le père, en présence du requérant, qu'un certain nombre d'indices impliquaient ce dernier dans un meurtre et un vol qualifié et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre lui. Le policier responsable de l'arrestation entra alors dans le bureau du directeur, montra le mandat d'arrêt et arrêta le requérant qui fut emmené dans une autre pièce pour y être interrogé. Pendant ce temps, le directeur expliqua au père du requérant qu'il s'agissait d'une affaire grave et qu'il devrait faire appel à un avocat. Quelques minutes plus tard, alors que l'interrogatoire du requérant avait déjà commencé, on informa le directeur et le père que le requérant avait reconnu sa culpabilité. Le requérant fut alors inculpé d'homicide involontaire et de vol qualifié. Quelques jours après son interrogatoire au commissariat de police, il fit une nouvelle déposition écrite dans laquelle il déclarait notamment   : «   Je ne l'ai pas frappé [il s'agit de la victime] avec une pierre mais je lui ai seulement donné quelques coups de pied.   ». Lors du procès, le requérant se plaignit que sa déposition avait été faite contre son gré et qu'elle était le résultat de manœuvres dolosives et de menaces de la part de la police. La cour d'assises rejeta toutefois cet argument et conclut à la validité de ses aveux qui pouvaient donc être retenus comme preuve. Le requérant se plaignit également de l'absence d'un avocat lors du premier interrogatoire mais ce grief fut également repoussé au motif qu'il n'avait jamais demandé l'assistance d'un avocat. Au cours d'une des audiences du procès principal, l'interrogatoire contradictoire d'un témoin donna lieu à une altercation entre l'avocat du requérant, Me Kyprianou, et la cour d'assises (pour les faits de l'espèce, voir Kyprianou c. Chypre [GC], n o 73797/01, CEDH 2005-XIII; arrêt du 15 décembre 2005, résumé dans la Note d'information n o 82). L'avocat demanda à se retirer de l'affaire mais la cour refusa. Par la suite, Me Kyprianou fut reconnu coupable de contempt of Court et condamné à cinq jours d'emprisonnement. Il resta l'avocat du requérant jusqu'à la fin du procès mais demanda qu'un autre avocat présentât au tribunal la requête du requérant visant au désistement des juges avec lesquels Me Kyprianou était en conflit. Cette requête fut finalement repoussée. Le 10 mai 2001, la cour d'assises déclara le requérant coupable d'homicide involontaire et de vol qualifié en s'appuyant sur ses aveux et sur sa nouvelle déposition écrite reconnaissant sa présence sur les lieux et au moment du crime et confirmant qu'il avait fait usage de violence envers la victime. Il fut condamné à des peines confondues de six et quatorze années d'emprisonnement. Le requérant interjeta appel du jugement de première instance en reprenant son argument quant la déposition faite contre son gré et en se plaignant du manque d'objectivité de la cour d'assises en raison du conflit ayant opposé son avocat aux juges lors du procès. La Cour suprême débouta le requérant et confirma sa condamnation. En droit   : Article 6 § 3 c) – Absence d'assistance d'un avocat lors de la phase préliminaire : Le concept d'équité consacré par l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu était âgé de 17 ans et, partant, il est peu probable qu'il ait connu son droit à l'assistance d'un avocat avant de faire la moindre déclaration. Il est tout aussi peu probable qu'il ait pu raisonnablement apprécier les conséquences, dans une procédure pénale pour meurtre, de l'absence d'avocat lors de son interrogatoire. S'il apparaît que les autorités étaient toujours disposées à offrir l'assistance d'un avocat au requérant si celui-ci en exprimait le désir, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont pas averti le requérant de son droit à pouvoir être assisté d'un avocat gratuitement si nécessaire. Encore que la condamnation du requérant n'ait pas reposé uniquement sur ses aveux initiaux lors de son interrogatoire par la police, lesdits aveux ont néanmoins joué un rôle essentiel à cet égard et ont influencé de manière décisive ses chances de défense. Au vu de ce qui précède, et compte tenu surtout de l'âge du requérant et de l'absence de son représentant légal lors de son interrogatoire par la police, le défaut d'informations suffisantes quant au droit du requérant de consulter un avocat avant cet interrogatoire emporte violation de ses droits de la défense. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 6 § 1 – a)     Utilisationdes aveux du requérant au procès : Comme on l'a déjà relevé, les aveux du requérant obtenus dans les conditions précitées ont joué un rôle essentiel dans les poursuites engagées à son encontre et ont compromis ses chances de défense au procès sans que la procédure ultérieure vienne remédier à cet état des choses. S'il n'appartient pas à la Cour d'examiner si les juridictions nationales ont procédé à une appréciation correcte des preuves dans l'affaire du requérant, elle estime néanmoins que la condamnation de ce dernier repose de manière décisive sur ses aveux fortement corroborés par sa déclaration écrite ultérieure. La question de savoir dans quelle mesure cette dernière a été affectée par la violation des droits de la défense du requérant en raison des circonstances dans lesquelles les aveux de celui-ci ont été recueillis n'a pas été abordée par la cour d'assises et n'a donc pas été élucidée. Dans ces conditions, la Cour se doit de conclure que l'utilisation au procès des aveux du requérant obtenus dans des circonstances emportant violation de son droit à un procès équitable a méconnu de façon irrémédiable ses droits de la défense. Conclusion   : violation (six voix contre une). b)     La manière dont la cour d'assises a traité l'avocat du requérant : La question centrale soulevée dans ce point est de savoir si la nature de l'ingérence de la cour d'assises dans l'exercice, par l'avocat du requérant, de ses devoirs jointe aux déficiences constatées par la Grande Chambre de la Cour européenne dans la manière dont la cour d'assises avait traité l'avocat du requérant étaient de nature à mettre en doute l'équité du procès de ce dernier. A cet égard, la Cour relève qu'au cours du procès, un certain nombre de désaccords ont opposé l'avocat du requérant aux juges de la cour d'assises, lesquels désaccords ont abouti à la condamnation de l'avocat pour contempt of court .Si la Cour ne doute pas que les juges de la cour d'assises étaient décidés à exercer leurs fonctions en toute impartialité, elle rappelle que, dans son arrêt dans l'affaire Kyprianou , elle a conclu toutefois que le comportement personnel des juges en l'espèce n'avait pas respecté l'exigence d'impartialité subjective. En conséquence, le comportement personnel des juges dans cette affaire a compromis la confiance en un procès équitable que pouvait légitimement avoir le requérant. Quoique la procédure pour contempt of court ait été distincte du procès principal du requérant, le fait que les juges aient été blessés par l'avocat de celui-ci lorsqu'il s'est plaint du jugement porté par le tribunal sur la manière dont il menait un contre-interrogatoire a nui à la conduite de la défense du requérant. La Cour relève par ailleurs que le rejet de la demande de Me Kyprianou de pouvoir se retirer de l'affaire au motif qu'il se sentait incapable de continuer à assurer la défense du requérant de manière efficace a dépassé le cadre d'une réponse proportionnée en raison de son incidence sur les droits de la défense du requérant. L'   «   effet dissuasif   » produit sur l'exercice, par Me Kyprianou, de ses devoirs de défenseur, est notamment démontré par l'insistance avec laquelle celui-ci a demandé qu'un autre avocat sollicite de la cour d'assises la poursuite du procès devant un collège de juges différent. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41 – La Cour ordonne un nouveau procès ou la réouverture de la procédure.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel