CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1753
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 115 Janvier 2009 Sapeyan c. Arménie - 35738/03 Arrêt 13.1.2009 [Section III] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Effet d’un recours extraordinaire utilisé entre-temps sur le délai des six mois   : délai interrompu seulement en ce qui concerne les questions soulevées au titre de la Convention examinées par la commission de recours Sans sa requête du 28 août 2003, le requérant a formulé divers griefs liés à sa condamnation par un tribunal de district, prononcée plus de six mois auparavant (le 26   février 2003). La décision du tribunal de district était définitive et le requérant n’avait plus de voies de recours suffisamment accessibles et effectives – pas même de voies de recours extraordinaires   – à épuiser. Il a néanmoins interjeté appel auprès d’une cour d’appel pénale et militaire, dont le président a décidé le 2 mars 2003 de revoir la décision du tribunal de district et d’alléger la peine. Pour déterminer si les griefs du requérant satisfont à la règle du délai de six mois imposée par l’article 35 de la Convention, la Cour européenne a dû décider si le délai de six mois avait recommencé à courir du fait de la décision rendue par la juridiction d’appel lors du recours extraordinaire. Irrecevable, sauf en ce qui concerne le grief tiré de l’article 11   : Une décision rejetant une demande de réouverture de la procédure interne n’est pas en principe considérée comme une «   décision définitive   » aux fins du calcul du point de départ du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. La situation peut toutefois être différente si pareille demande a été accueillie. Cela ne signifie pas que le simple fait de rouvrir une procédure a pour effet de faire recommencer automatiquement le délai de six mois, car on ne peut exclure qu’un dossier soit rouvert pour des motifs étrangers aux griefs que le requérant tire de la Convention. Dès lors, s’il y a eu dans une affaire réouverture de la procédure ou contrôle d’une décision définitive, l’écoulement du délai de six mois n’est interrompu que pour ce qui concerne les questions fondées sur la Convention ayant motivé la réouverture ou le contrôle et ayant été examinées par un organe de recours extraordinaire. Parmi les griefs que le requérant a formulés devant la Cour européenne, le seul qu’il avait soulevé, expressément ou en substance, dans le cadre de son recours extraordinaire est le grief relatif à l’irrégularité alléguée de l’atteinte à son droit à la liberté de réunion. Les autres griefs n’ont pas été examinés par la cour d’appel, et les motifs pour lesquels cette juridiction a décidé de contrôler la décision définitive du tribunal de district ne sauraient être perçus comme étant de quelque manière que ce soit liés à ceux-ci. En conséquence, le contrôle de la décision définitive du tribunal de district effectué lors du recours extraordinaire n’a pas recommencé à faire courir le délai de six mois à l’égard de ces griefs : tardiveté . Des considérations différentes s’appliquent au grief tiré de l’article 11, car, même si le requérant en a fait état dans le cadre d’un recours extraordinaire que la Cour avait déjà précédemment jugé ineffectif, la demande de contrôle a abouti au réexamen de sa cause pour ce motif particulier et à l’adoption d’une nouvelle décision quant au fond   : recevable .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1753
Données disponibles
- Texte intégral