CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1747
- Date
- 15 janvier 2009
- Publication
- 15 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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France - 20985/05 Arrêt 15.1.2009 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation des éditeurs d'un livre pour apologie de crimes de guerre : violation   Article 17 Publication d'un livre décrivant des tortures et exécutions sommaires commises pendant la guerre d'Algérie : article 17 n'entre pas en jeu   En fait : En 2001, la société requérante, dont les premiers requérants sont respectivement président directeur général et directeur général, publia un livre intitulé Services Spéciaux Algérie 1955-1957 , dans lequel le général Aussaresses, auteur de l’ouvrage et ancien membre des services spéciaux, évoque la torture et les exécutions sommaires pratiquées durant la guerre d’Algérie. La quatrième de couverture décrit l’auteur comme un «   ancien de la France libre » qui fut «   envoyé par le général de Gaulle dans les opérations secrètes les plus délicates   » et «   était déjà considéré comme une légende vivante   ». Le texte du récit est quant à lui précédé d’un «   avertissement de l’éditeur   ». Le procureur de la République fit citer les deux premiers requérants et l'auteur devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'apologie de crimes de guerre quant au premier requérant, et de complicité de ce délit s'agissant du deuxième requérant et de l'auteur. Le tribunal déclara les prévenus coupables et condamna notamment les requérants à des amendes de 15   000 EUR, et l'auteur à une amende de 7   500   EUR. La société requérante fut quant à elle déclarée civilement responsable. La cour d'appel confirma le jugement et la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants. En droit : Article 17 – Il n'est pas douteux que des propos ayant, sans équivoque, pour but de justifier des crimes de guerre tels que la torture ou des exécutions sommaires sont caractéristiques d'un détournement de l'article   10 de sa vocation. Toutefois, sans pour autant se prononcer sur la constitution en l'espèce du délit d'apologie de crimes de guerre, tel qu'il est défini par la loi 29 juillet 1881, l'on ne peut retenir que l'ouvrage publié par les requérants était consacré à un tel but. Il ressort en effet du contenu dudit ouvrage que son auteur, affecté en Algérie entre la fin de l'année 1954 et l'automne 1957 en qualité d'officier des services de renseignement, entendait contribuer à un «   débat historique   » – selon les mots des requérants – et apporter son témoignage direct sur un sujet qui, bien que sensible et polémique, relevait sans aucun doute de l'intérêt général   : la question de l'usage de la torture et du recours aux exécutions sommaires par les autorités françaises durant la guerre d'Algérie.   Dans ces conditions, on ne peut dire qu'en publiant Services Spéciaux Algérie 1955-1957 , les requérants ont utilisé leur droit à la liberté d'expression à des fins contraires à la lettre et à l'esprit de la Convention, et détourné l'article 10 de sa vocation. L'article 17 ne saurait donc entrer en jeu. Article 10 – L'ingérence dans le droit à la liberté d'expression des requérants du fait de leur condamnation poursuivait le but légitime de la défense de l'ordre et la prévention du crime et était prévue par la loi. En effet, les requérants, professionnels de l'édition, pouvaient prévoir «   à un degré raisonnable   » que la publication d'un tel ouvrage les exposerait à un risque de poursuites. Par ailleurs, les poursuites dont ils ont fait l'objet, et leur condamnation consécutive, trouvent leur base légale dans des textes accessibles et clairs dont il ressort notamment que l'apologie des crimes de guerre par des écrits destinés à la vente est constitutif d'un délit. S'il est vrai que le droit interne ne définit pas cette notion, il était prévisible que les juridictions internes se réfèrent alors au droit international pour l'interprétation des dispositions pénales susmentionnées, et concluent en conséquence à leur applicabilité à l'apologie de la torture ou d'exécutions sommaires pratiquées à l'occasion d'un «   conflit armé   ». Sur le point de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », il convient de constater que les autorités ne jouissaient en l'espèce que d'une marge d'appréciation restreinte, circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, et garantir le droit du public à en recevoir. Ces principes sont applicables en matière de publication de livres dès lors qu'ils portent sur des questions d'intérêt général. La Cour voit avant tout dans l’ouvrage litigieux le témoignage d’un ancien officier des services spéciaux missionné en Algérie directement impliqué dans des pratiques telles que la torture et les exécutions sommaires dans l’exercice de ses fonctions. La publication d’un témoignage de ce type s’inscrivait indubitablement dans un débat d’intérêt général d’une singulière importance pour la mémoire collective. Le fait que l’auteur ne prenne pas de distance critique par rapport à ces pratiques atroces et que, au lieu d’exprimer des regrets, il indique avoir agi dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, est un élément à part entière de ce témoignage. Par conséquent, le reproche fait par la cour d’appel aux requérants, en leur qualité d’éditeur, de ne pas avoir pris de distance par rapport au récit du général, ne saurait être justifié. En outre, il n'a donc pas été démontré que la quatrième de couverture tendait à une glorification de l'auteur de nature à justifier de déclarer les requérants coupables d'une infraction pénale. Par ailleurs, s'il est certain que les propos litigieux dont il est question en l'espèce n'ont pas pour autant perdu leur capacité à raviver des souffrances, il n'est pas approprié de les juger avec le degré de sévérité qui pouvait se justifier dix ou vingt ans auparavant   ; il faut au contraire les aborder avec le recul du temps. Sanctionner un éditeur pour avoir aidé à la diffusion du témoignage d’un tiers sur des événements s’inscrivant dans l’histoire d’un pays entraverait gravement la contribution aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Or les deux premiers requérants ont chacun été condamnés à payer une somme pour le moins élevée compte tenu des circonstances de la cause, et au demeurant deux fois supérieure à celle infligée à l'auteur des propos incriminés. Au regard de ce qui précède, et compte tenu tout particulièrement de la singulière importance du débat d'intérêt général dans lequel s'inscrivait la publication de Services Spéciaux Algérie 1955-1957 , les motifs retenus par le juge interne ne suffisent pas pour convaincre la Cour que la condamnation des requérants à raison de celle-ci était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41   – 33 041 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel