CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1711
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Volet matériel);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association
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Texte intégral
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Turquie - 16999/04 Arrêt 27.1.2009 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Recours excessif à la force par la police pour disperser une manifestation pacifique : violation   Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Intervention de la police pour disperser une manifestation pacifique dont la tenue n’avait pas été signalée aux autorités : violation   En fait   : Avec quelque 30 à 35 autres personnes, le requérant prit part à une manifestation pacifique de protestation contre les opérations israéliennes en Palestine organisée à Istanbul par une association turque de défense des droits de l’homme. Les organisateurs de cette manifestation n’avaient pas adressé de notification préalable aux autorités comme la loi leur imposait de le faire (article 10 de la loi n° 2911) et furent priés à plusieurs reprises, par la police, de disperser la manifestation. La plupart des manifestants obtempérèrent presqu’immédiatement à la demande de la police mais le requérant, lui, protesta lorsque la police arrêta un autre manifestant. Il allègue avoir alors été arrêté par cinq ou six policiers qui le rouèrent de coups de poing et de coups de pied et le frappèrent sur la tête et le dos avec une matraque, autant d’affirmations contestées par le Gouvernement. Le requérant et l’autre manifestant arrêté furent emmenés au poste de police puis relâchés une heure et demi plus tard. Ce soir-là, le requérant fut conduit par la police chez un médecin et, le lendemain, il se rendit chez un médecin légiste. Les deux médecins constatèrent qu’il avait une bosse à la tête. Le parquet, saisi d’une plainte du requérant, estima que la police n’avait pas fait un usage excessif de la force lors de l’arrestation du requérant. Les tribunaux confirmèrent cette décision. En droit   : Article 3   – Rien, dans les rapports médicaux rédigés à l’époque, ne vient étayer les affirmations du requérant selon lesquelles il aurait été l’objet d’attaques brutales de la part des policiers lors de son arrestation. Si le requérant avait souhaité contester la véracité de ces rapports, il aurait pu en faire dresser un nouveau par un médecin de son choix. Les constatations faites dans ces rapports confirment toutefois que, comme il l’a dit, il avait été frappé à la tête et le Gouvernement n’a d’ailleurs pas nié qu’il avait été recouru à la force lors de l’arrestation. Dès lors, c’est au Gouvernement qu’il incombe de prouver que l’usage de la force avait été nécessaire et non excessif. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le requérant aurait violemment ou activement opposé une résistance physique à la police lors de son arrestation, ce qui aurait expliqué la nature et notamment l’emplacement de la blessure et, partant, le Gouvernement ne s’est pas libéré de son obligation de preuve. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 11   – L’intervention de la police était prescrite par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre et la protection de la sûreté publique. A défaut de notification préalable, la manifestation était illégale. Néanmoins, l’illégalité d’une manifestation ne justifie pas en soi une ingérence disproportionnée dans la liberté de réunion et la réglementation en ce domaine ne saurait constituer une entrave dissimulée à l’exercice de ladite liberté. Le Gouvernement n’a pas démontré que les manifestants représentaient un danger pour l’ordre public ou la sûreté publique et le fait qu’ils se soient abstenus de toute violence autorisait à attendre une certaine tolérance de la part des autorités. Or les manifestants s’étaient en fait assez rapidement dispersés après plusieurs ordres en ce sens donnés par la police et le requérant s’était donc trouvé obligé de quitter l’endroit sans avoir eu assez de temps pour manifester ses opinions. L’intervention de la police était donc disproportionnée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   – 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel