CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1702
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violations de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 6-1+6-3-c;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - reparation
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Texte intégral
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Turquie - 70337/01 Arrêt 20.1.2009 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention provisoire d’un mineur dans une prison pour adultes   : violation   Article 5 Article 5-3 Durée de la détention provisoire Détention provisoire d’un mineur dans une prison pour adultes pendant quatre ans et demi   : violation   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Impossibilité pour un défendeur mineur de participer de manière effective à son procès pénal et absence de représentation en justice adéquate   : violation   En fait : En 1995, le requérant, alors âgé de 15 ans, fut arrêté car il était soupçonné d’être lié au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Bien qu’il fût encore mineur, un juge d’une cour de sûreté de l’Etat ordonna sa mise en détention dans une prison pour adultes dans l’attente de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Par la suite, il fut accusé d’avoir porté atteinte à l’intégrité du territoire, une infraction qui, à l’époque, était punissable de la peine de mort et relevait des seules cours de sûreté de l’Etat. Pendant les six premiers mois et demi suivant son arrestation, le requérant ne bénéficia pas de l’assistance d’un défenseur. L’avocate d’un de ses coaccusés déclara à la cour qu’elle le représenterait mais elle n’assista pas à la plupart des audiences. Quelque 18 mois après son arrestation, les chefs d’accusation visant le requérant furent revus à la baisse en raison de divergences dans le dossier de poursuite et seules demeurèrent les infractions non punissables de la peine de mort d’appartenance à une organisation illégale et de dégradation de biens. En octobre 1997, le requérant fut reconnu coupable de ces infractions et condamné à une peine de prison. Toutefois cette condamnation fut annulée par la Cour de cassation qui renvoya l’affaire devant la juridiction du fond pour y être rejugée. Son mauvais état de santé empêcha le requérant d’assister à de nombreuses audiences. L’absence de son avocate amena ses codétenus à écrire à la cour en juillet 2000 pour informer cette dernière de la situation   ; ils joignirent à leur lettre une note d’un médecin de la prison expliquant que le requérant avait été admis dans un hôpital psychiatrique. La santé du requérant continua à se détériorer et le médecin de la prison indiqua que le requérant souffrait de graves troubles psychiques et qu’il avait fait deux tentatives de suicide, qu’il s’était sérieusement brûlé à l’occasion de l’une d’elles et que, partant, il devait recevoir un traitement dans un hôpital spécialisé. Assistée par une nouvelle avocate, le requérant fut libéré sous caution en juillet 2000. Un rapport psychiatrique ultérieur conclut qu’il avait souffert d’une très sérieuse dépression qui avait commencé et s’était aggravée au cours de sa détention. Lors de son nouveau procès, le requérant fut reconnu coupable d’appartenance à une organisation illégale et condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans et quatre mois. Sa condamnation fut confirmée en appel. La pratique, en Turquie, consistant à mettre en détention des mineurs dans des prisons pour adultes dans l’attente de leur procès a fait l’objet de rapports critiques de la part d’un certain nombre d’organismes de contrôle internationaux dont le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le Comité européen des droits sociaux et le Comité européen pour la prévention de la torture. L’article 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant déclare que la détention d'un enfant doit n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible et que tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il garantit également le droit des enfants privés de liberté à avoir rapidement accès à l'assistance juridique. En droit   : Article 3 – a)     Recevabilité (épuisement des voies de recours internes)   : Non seulement le Gouvernement ne démontre pas l’effectivité des recours proposés mais, au vu des circonstances particulières de l’affaire, le requérant était dispensé de satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes en raison de ses graves problèmes de santé, de l’absence de représentation adéquate pendant de nombreuses périodes et de la méconnaissance totale, par le pouvoir judiciaire, des règles applicables aux mineurs. Conclusion   : rejet de l’exception (unanimité). b)     Au fond   : Le requérant a été détenu dans une prison pour adultes à l’âge de 15 ans en violation du droit interne et des obligations internationales de la Turquie. C’est en prison que ses problèmes psychologiques ont commencé à se faire sentir pour empirer par la suite. Le requérant a passé les cinq années qui ont suivi sa mise en détention avec des prisonniers adultes. Au cours des premiers six mois et demi de sa détention, il n’a pas reçu de conseils juridiques et il lui a fallu attendre à peu près cinq ans pour pouvoir bénéficier d’une représentation juridique appropriée. Jointes au fait que, pendant plus de dix-huit mois, il a été accusé d’une infraction punissable de la peine de mort, ces circonstances ont dû provoquer chez le requérant un sentiment d’insécurité extrême et être à l’origine des problèmes psychologiques qui l’ont amené à tenter de se suicider à plusieurs reprises. Les autorités nationales sont directement responsables des problèmes du requérant et n’ont manifestement pas offert à ce dernier les soins médicaux qu’exigeait son état. L’âge du requérant, la durée de sa détention dans une prison pour adultes, le manquement des autorités à lui fournir les soins médicaux adéquats et à prendre les mesures propres à empêcher ses tentatives de suicide autorisent à constater que le requérant a été soumis à des traitements inhumains et dégradants. Conclusion   : Violation (unanimité). Article 5 § 3   – La durée de la détention provisoire englobe la période comprise entre l’arrestation du requérant et sa première condamnation ainsi que celle qui s’est écoulée entre l’annulation de cette condamnation par la Cour de cassation et sa libération sous caution et elle a donc été de quatre ans et demi. Le requérant est toujours une «   victime   » sous l’angle de la Convention bien que le temps passé en détention provisoire ait été ensuite déduit de la durée de sa peine d’emprisonnement. Il n’y a pas eu de véritable exigence d’intérêt public commandant une détention provisoire aussi longue et rien n’indique que les tribunaux ont examiné d’autres possibilités ou recouru à la détention provisoire en dernier ressort comme l’imposent tout à la fois le droit interne et le droit international. Dans trois arrêts antérieurs au moins concernant la Turquie, la Cour a déjà constaté la violation de l’article 5 § 3 s’agissant de périodes de détention bien plus brèves que celle du requérant en l’espèce. La durée de la détention provisoire a donc été excessive. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) – L’affaire du requérant soulève d’importantes questions s’agissant du droit des mineurs à une participation à leur procès et à l’assistance d’un avocat. En dépit de son très jeune âge, le requérant a d’abord été accusé d’une infraction punissable de la peine de mort en vertu de la loi, laquelle l’empêchait, à l’époque, d’être jugé par un tribunal pour mineurs et de bénéficier de l’aide d’un avocat commis d’office. On ne peut considérer qu’il a effectivement participé à la procédure dès lors qu’il n’a pas eu droit à l’assistance d’un défenseur lors de son interrogatoire par la police, le parquet et le juge de permanence et que son état de santé ne lui a pas permis de prendre part à plus de la moitié des audiences. Qu’il ait bénéficié de l’aide d’un avocat par la suite ne saurait en rien modifier cette conclusion dès lors que la première avocate désignée pour sa défense n’a pas assisté à la plupart des audiences et qu’il a été privé de toute assistance d’un avocat au cours des phases cruciales de la fin du second procès jusqu’à ce qu’une nouvelle avocate vienne assumer sa défense. La Cour admet qu’on ne saurait normalement tenir l’Etat pour responsable du comportement de l’avocat d’un accusé à moins que ledit avocat n’ait été désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle et ait manifestement manqué à ses devoirs de représentation effective. La Cour estime toutefois que, si la première avocate n’a certes pas été commise ainsi, un certain nombre de facteurs en l’espèce - âge, gravité des chefs d’accusation, contradictions dans le dossier de poursuite, défaut évident d’une représentation digne de ce nom de la part de la première avocate et nombreuses absences du requérant lors des audiences – auraient dû amener la juridiction de jugement à constater l’urgence et la nécessité d’une représentation effective. Ce manque de représentation adéquate a aggravé les conséquences de la propre incapacité du requérant à participer effectivement à son procès et a porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41   – 45   000 EUR pour préjudice moral compte tenu de la particulière gravité des circonstances et de la nature des violations multiples.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1702
Données disponibles
- Texte intégral