CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1676
- Date
- 26 février 2009
- Publication
- 26 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 29492/05 Arrêt 26.2.2009 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Révocation de fonctions juridictionnelles en raison de déclarations critiques sur l’ordre judiciaire russe   : violation   En fait   : En 2003, la requérante, qui occupait alors les fonctions de juge au tribunal de Moscou, se vit confier une importante affaire pénale mettant en cause pour abus de pouvoir un enquêteur de police, M. Zaytsev. La requérante affirme que durant la procédure concernant cette affaire la présidente du tribunal de Moscou, M me Yegorova,   la fit venir dans son bureau pour lui poser des questions sur la conduite du procès. Les parties sont en désaccord sur les circonstances dans lesquelles M me Koudechkina s’est retirée de l’affaire. Selon l’intéressée, M me Yegorova lui a retiré l’affaire sans justifier sa décision ; d’après le Gouvernement, le dossier a été confié à un autre juge au motif que la requérante en avait reporté l’examen. Par la suite, la requérante sollicita des mesures disciplinaires contre M me   Yegorova, à qui elle reprochait d’avoir exercé sur elle des pressions illégales. Le juge désigné pour examiner la plainte de la requérante conclut que M me Yegorova avait décidé de confier l’affaire à un autre juge parce qu’elle désapprouvait la manière dont la requérante conduisait le procès et qu’il existait des «   rapports confidentiels émanant d’organes compétents   » sur l’examen de l’affaire Zaytsev par l’intéressée. L’autorité compétente décida donc de ne pas engager de procédure disciplinaire contre M me Yegorova. Quelques mois plus tard, la requérante fut candidate aux élections de la Douma russe. Pendant sa campagne, qui comportait un programme de réforme judiciaire, elle accorda à deux journaux et à une station de radio des interviews dans lesquelles elle se montra très critique à l’égard de l’ordre judiciaire russe. Elle exprima notamment des doutes quant à l’indépendance des tribunaux de Russie ainsi que des craintes d’   «   illégalité judiciaire   » au sein du pays. Elle ne fut pas élue à la Douma mais fut réintégrée à son ancien poste de juge. Dans l’intervalle, le président du conseil de la magistrature de Moscou voulut révoquer la requérante au motif que pendant la campagne électorale elle s’était comportée de manière incompatible avec l’autorité et le statut de juge. En mai 2004, sans avoir entendu les observations del’intéressée, qui était absente, apparemment sans excuse valable, l’autorité compétente décida de la révoquer, estimant qu’elle avait «   diffusé (…) des inventions fausses et mensongères   » et que ses propos «   reposaient manifestement sur des vues de l’esprit et des faits qu’elle savait faux et dénaturés   ». L’organe en question conclut également que la requérante avait «   divulgué une information factuelle spécifique concernant la procédure pénale diligentée contre M. Zaytsev avant que le jugement n’acquière force de chose jugée   ». Par la suite, l’intéressée fit appel auprès du tribunal de Moscou et demanda, en vain, la délocalisation de la procédure pour défaut d’impartialité. En droit   : La Cour rappelle que l’article 10 s’étend à la sphère professionnelle, que les fonctionnaires jouissent eux aussi du droit à la liberté d’expression et que la divulgation d’informations obtenues dans le cadre de leur travail, même sur des questions d’intérêt général, doit toujours être appréciée à la lumière de leur devoir de loyauté et de discrétion. En ce qui concerne la divulgation alléguée d’informations concernant une procédure pénale pendante, les autorités internes n’ont fait état d’aucune déclaration spécifique, et la Cour ne décèle dans les interviews litigieuses aucun élément pouvant s’analyser en une «   divulgation   ». Bien que la requérante ait évoqué son expérience relative à l’affaire Zaytsev et les pressions selon elle exercées par M me Yegorova, ces propos visaient simplement à étayer ses critiques quant au rôle des présidents de juridiction et ne revenaient nullement à divulguer des informations secrètes recueillies dans le cadre de ses fonctions officielles. De plus, les récits livrés pas la requérante au sujet de l’affaire Zaytsev ont été considérés comme des déclarations factuelles qui devaient être corroborées par des faits et qui, vu le contexte, étaient indissociables des opinions exprimées dans les mêmes interviews. Concernant les éléments factuels étayant les griefs de l’intéressée, le Gouvernement s’est fondé sur les conclusions des autorités nationales compétentes selon lesquelles rien ne prouvait que M me   Yegorova eût tenté d’influencer la requérante dans la conduite de l’affaire. Bien qu’il soit difficile de déterminer le contenu des communications privées entre la requérante et M me   Yegorova, la Cour accorde une certaine importance à la manière dont la première s’est vu retirer le dossier Zaytsev. Ainsi, outre l’existence de témoins ayant confirmé les accusations portées par la requérante contre M me Yegorova, l’idée que des «   rapports confidentiels émanant d’organes compétents   » concernant la conduite de la requérante avaient pu provoquer l’attribution de l’affaire à un autre juge n’aurait pas dû être négligée par les autorités compétentes   ; il s’ensuit que celles-ci n’ont pas rejeté de manière convaincante les accusations de pressions formulées par la requérante. Notant que M me Koudechkina a critiqué publiquement la conduite de plusieurs responsables et affirmé que les pressions sur les juges étaient monnaie courante au sein des juridictions russes, la Cour estime que l’intéressée a indéniablement soulevé une très importante question d’intérêt général qui méritait de faire l’objet d’un débat libre dans une société démocratique. Même si la requérante s’est autorisé une certaine dose d’exagération et de généralisation, la Cour juge que ses propos n’étaient pas totalement dépourvus de base factuelle et doivent être considérés comme un commentaire objectif sur une question revêtant une grande importance pour le public. En ce qui concerne les doutes de la requérante sur l’impartialité du tribunal de Moscou, la Cour les estime justifiés compte tenu des accusations que l’intéressée avait portées contre la présidente de cette juridiction. Les arguments de la requérante n’ayant pas été examinés lors de la procédure interne, la Cour conclut que l’intéressée a été privée d’importantes garanties procédurales. La Cour note enfin que la sanction en cause, à savoir la révocation, était disproportionnée et de nature à avoir un « effet inhibiteur » sur les juges souhaitant participer au débat public sur l’efficacité des organes judiciaires. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41 – 10   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel