CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1670
- Date
- 5 février 2009
- Publication
- 5 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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France - 42117/04 Arrêt 5.2.2009 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation suite à des propos particulièrement virulents et des accusations graves sur des faits pénalement répréhensibles non préalablement établis par les juridictions pénales   : non-violation   En fait : Le premier requérant est le directeur de publication d'un magazine et le troisième est la société éditrice de ce dernier. Le magazine contenait une interview du second requérant, ancien dirigeant d'une filiale   d'une banque, qui parlait de blanchiment d'argent à grande échelle et faisait mention d'argent au noir provenant de fraudes fiscales et d'activités criminelles   au sujet de cette banque. La filiale de cette dernière l'attaqua ainsi que le premier requérant, directeur de la publication du magazine en cause, pour diffamation publique envers un particulier, estimant que l'interview et son commentaire introductif étaient diffamatoires et portaient atteinte à sa présomption d'innocence. Les requérants firent valoir l'intérêt public de l'interview. Le tribunal de grande instance jugea diffamatoires les propos du second requérant, et souligna leur virulence et leur implication grave pour tout ou partie des dirigeants de la banque, tout en notant le contexte litigieux entre la banque et le requérant depuis sa révocation. Le tribunal souligna par ailleurs l'absence de vérification de la part du premier requérant sur les accusations. Il condamna les requérants sur l'action civile à payer la somme de un   euro   à titre de dommages-intérêts. Les deux premiers requérantsfirent appel en vain. La cour d'appel confirma la condamnation à verser des dommages-intérêts et souligna la mauvaise foi des requérants, ayant agi sans prudence et mesure. La Cour de cassation rejeta leur pourvoi. En droit : La condamnation des requérants constitue une ingérence prévue par la loi dans leur droit à la liberté d'expression. Elle poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d'autrui,   en l'occurrence celle de la banque. Le premier requérant fut condamné pour avoir laissé publier une interview qui contenait, selon les juges internes, des propos diffamatoires à l'encontre de la banque, et pour avoir assorti cette publication de commentaires imprudents. Le second fut condamné pour avoir tenu ces propos. Quant à la société éditrice du mensuel, troisième requérant, elle fut condamnée en tant que civilement responsable des condamnations pécuniaires mises à la charge du premier requérant. Le second requérant est l'ancien dirigeant d'une filiale de la banque. Ce statut donne du crédit à ses propos aux yeux du lecteur. Or, il a été condamné pour avoir imputé des faits pénalement répréhensibles aux dirigeants de cette banque, sans que de telles accusations aient été préalablement établies par les juridictions pénales. De tels propos, particulièrement virulents en l'espèce, étaient dépourvus d'ambigüité ou de nuance en ce que le requérant affirmait clairement que après son départ, la banque avait blanchi de l'argent à grande échelle. Quant au premier requérant, les juridictions internes ont constaté que ce dernier était journaliste et donc professionnel de l'information et qu'il avait publié cette interview comportant des propos particulièrement virulents et des accusations graves, sans en nuancer le contenu et sans rappeler au lecteur qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de la banque ou de ses dirigeants. Au contraire, dans les commentaires introductifs de l'interview litigieuse, il avait tenté de crédibiliser les propos tenus par le second requérant. Ainsi, le premier requérant ne s'est pas contenté de rapporter les propos d'un tiers puisque, en l'espèce, ces propos ont été assortis de commentaires virulents et qui dépassaient incontestablement   une certaine dose d'exagération, voire même de provocation. Par ailleurs, les dirigeants de la banque mise en cause n'ont pas été contactés avant la parution de l'interview. Selon les tribunaux internes, le fait que le premier requérant n'ait pas pris la peine de solliciter un deuxième avis permettait de caractériser sa mauvaise foi. Or le respect de leur déontologie implique l'obligation pour les journalistes d'agir de bonne foi. En l'espèce, la Cour constate, à l'instar des juridictions internes, que le manque de précautions et de nuance des propos retranscrits par le requérant ne permettaient pas de considérer que le premier requérant avait agi de bonne foi. L'action civile s'est achevée par une condamnation symbolique à des dommages et intérêts auxquels les trois requérants ont été solidairement tenus (1 EUR). Eu égard à la teneur des propos jugés diffamatoires et publiés sans réserves dans le magazine et à leur impact potentiel sur le public, ainsi qu'au montant symbolique de la condamnation prononcée, la Cour juge l'ingérence litigieuse proportionnée au but poursuivi et nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel