CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1654
- Date
- 24 février 2009
- Publication
- 24 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 246/07 Arrêt 24.2.2009 [Section II] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Expulsion malgré une mesure provisoire ordonnée par la Cour   : manquement à se conformer à l'article 34   Article 3 Expulsion Risque de mauvais traitements en raison de l'expulsion vers la Tunisie d’un terroriste condamné par contumace : violation   En fait : Le requérant fut condamné en première instance et en appel pour coups et blessures et le jugement précisa qu'il devrait être expulsé du territoire italien après avoir purgé sa peine. L'issue du recours en cassation n'est pas connue. Parallèlement, en 2002, le tribunal militaire de Tunis avait condamné le requérant par contumace à dix années d'emprisonnement pour appartenance, en temps de paix, à une organisation terroriste. Le requérant n'aurait appris sa condamnation en Tunisie que lorsque l'un de ses coaccusés y fut expulsé. A cette occasion, les membres de la famille de ce coaccusé auraient informé le requérant que celui-ci avait été torturé et incarcéré au pénitencier de Tunis et qu'il n'avait pas eu la possibilité de contacter un avocat. En mars 2007, laprésidente de la deuxième section de la Cour décida d'indiquer au gouvernement italien, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, que dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie jusqu'à nouvel ordre.   En juin 2008, le représentant du requérant informa le greffe de la Cour que son client avait été conduit à l'aéroport de Milan en vue de l'exécution de son expulsion vers la Tunisie. Le Gouvernement informa la Cour qu'un arrêté d'expulsion avait été pris en mai 2008 à l'encontre du requérant en raison du rôle que celui-ci avait joué dans le cadre des activités menées par des extrémistes islamistes nourrissant des projets terroristes. En droit : Article 3 – La Cour se réfère à l'affaire Saadi c. Italie (n°37201/06, [GC], arrêt du 28 février 2008, voir aussi Note d'information n° 105 pour plus de détails) et ne voit en l'espèce aucune raison de revenir sur les conclusions auxquelles elle était parvenue dans cette affaire sur la situation en Tunisie. En l'espèce, des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir le requérant, qui a été condamné en Tunisie à de lourdes peines d'emprisonnement pour appartenance, en temps de paix, à une organisation terroriste, subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention en Tunisie. Concernant les assurances diplomatiques fournies par les autorités tunisiennes, et dans les circonstances de l'espèce, la thèse du Gouvernement, selon laquelle les assurances données offrent une protection efficace contre le risque sérieux que court le requérant d'être soumis à des traitements contraires à l'article   3 de la Convention, ne saurait être admise. Il convient au contraire de rappeler le principe affirmé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans sa résolution 1433(2005), selon lequel les assurances diplomatiques ne peuvent suffire lorsque l'absence de danger de mauvais traitement n'est pas fermement établie. Par ailleurs, pour ce qui est des informations fournies par le Gouvernement quant à la situation du requérant en Tunisie, si des éléments peuvent démontrer que le requérant n'a pas subi de traitements contraires à l'article 3 de la Convention au cours des semaines ayant suivi son expulsion, ils ne présagent en rien du sort de l'intéressé à l'avenir. A cet égard, la Cour ne peut que réitérer ses observations quant à l'impossibilité pour le représentant du requérant devant elle et pour l'ambassadeur d'Italie à Tunis de le visiter en prison et de vérifier le respect effectif de son intégrité physique et de sa dignité humaine. Partant, la mise à exécution de l'expulsion du requérant vers la Tunisie a violé l'article 3 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 34 – L'Italie ayant expulsé le requérant vers la Tunisie, le niveau de protection des droits énoncés dans les articles 2 et 3 de la Convention que la Cour pouvait garantir à l'intéressé a été amoindri de manière irréversible. L'expulsion a ôté toute utilité à l'éventuel constat de violation de la Convention, le requérant ayant été éloigné vers un pays qui n'est pas partie à la Convention, où il alléguait risquer d'être soumis à des traitements contraires à celle-ci. En outre, ayant perdu tout contact avec son avocat, le requérant a été privé de la possibilité de susciter, dans le cadre de l'administration des preuves, certaines recherches propres à étayer ses allégations, recherches qui auraient pu être menées même après l'échange d'observations. De plus, le Gouvernement défendeur, avant d'expulser le requérant, n'a pas demandé la levée de la mesure provisoire adoptée aux termes de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il savait être toujours en vigueur, et a procédé à l'expulsion avant même d'obtenir les assurances diplomatiques qu'il invoque. Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés ci-dessus, montrent clairement qu'en raison de son expulsion vers la Tunisie, le requérant n'a pu développer tous les arguments pertinents pour sa défense et l'arrêt de la Cour risque d'être privé de tout effet utile. En particulier, le fait que le requérant a été soustrait à la juridiction de l'Italie constitue un obstacle sérieux qui pourrait empêcher le Gouvernement de s'acquitter de ses obligations (découlant des articles 1 et 46 de la Convention) de sauvegarder les droits de l'intéressé et d'effacer les conséquences des violations constatées par la Cour. Cette situation a constitué une entrave à l'exercice effectif par le requérant de son droit de recours individuel garanti par l'article 34 de la Convention, droit que son expulsion a réduit à néant. En conséquence, en ne se conformant pas à la mesure provisoire indiquée en vertu de l'article   39 de son règlement, l'Italie n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en l'espèce au regard de l'article 34 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 10   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel