CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1644
- Date
- 3 mars 2009
- Publication
- 3 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Turquie - 37639/03 Arrêt 3.3.2009 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Biens Refus d'inscrire au registre foncier au nom d'une fondation de l'Eglise orthodoxe grecque des biens possédés par elle de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans   : violation   En fait   : La requérante est une fondation de l'Eglise orthodoxe grecque. Elle soutient avoir acquis, par voie de donation et de legs, trois terrains ainsi qu'un immeuble. Cependant, alors qu'elle les possédait depuis très longtemps, ces biens ne furent pas inscrits au registre foncier à son nom. En mai 1991, des travaux de cadastre ayant été effectués dans la région, les terrains litigieux furent divisés en plusieurs parcelles et une nouvelle numérotation fut attribuée à chacune d'elles. Toutefois, les cases du cahier du registre foncier destinées à l'indication des noms des propriétaires furent laissées vides, la requérante n'ayant pas déposé dans les délais sa déclaration sur le patrimoine de la fondation prévue par la loi n o   2762 sur les fondations. Dans les procès-verbaux de cadastre afférents à ces biens, il fut mentionné qu'aucun titre de propriété n'avait été inscrit au registre foncier au nom de la requérante concernant les biens immeubles litigieux, bien que des experts et des témoins eussent confirmé que l'intéressée possédait effectivement ces biens. La requérante n'ayant pas fait opposition dans le délai légal de trente jours, les plans cadastraux furent publiés et devinrent définitifs. En 2001 et en 2002, la requérante saisit, pour chacun de ces biens, le tribunal du cadastre d'une demande visant à leur inscription au registre foncier. Le tribunal fit droit à la demande de la requérante et ordonna l'inscription des biens en question à son nom au registre foncier. La Cour de cassation infirma les jugements. En août 2002 la loi n o 4771 portant modification de la loi n o   2762 entra en vigueur. Elle ouvrait la possibilité aux fondations de demander l'inscription au registre foncier des biens immeubles dont la possession, sous quelque forme que ce fût, était établie. Le tribunal du cadastre, se conformant aux arrêts de la Cour de cassation, débouta la requérante de ses demandes et ordonna l'inscription des biens litigieux au registre foncier au nom du Trésor public. La Cour de cassation rejeta les pourvois formés par la requérante et confirma ainsi les jugements de première instance. En parallèle, sur le fondement de la loi n o 4771, la requérante avait introduit auprès de la Direction générale des fondations une demande visant à l'inscription des biens en question au registre foncier à son nom. Sa demande fut rejetée au motif que les biens étaient inscrits au registre foncier au nom du Trésor ou de tierces personnes. Le tribunal administratif rejeta le recours en annulation introduit par la requérante. Le Conseil d'Etat confirma le jugement de première instance. En droit   : Nul ne conteste que la requérante n'était pas titulaire de titres de propriété afférents aux biens litigieux.   Le différend porte donc sur la question de savoir si la requérante pouvait exercer la possession à titre de propriétaire, ce qui lui permettait de demander l'inscription de ces biens au registre foncier à son nom par le jeu de la prescription acquisitive. En l'espèce, la requérante pouvait légitimement croire qu'elle avait satisfait à toutes les exigences lui permettant de se voir reconnaître la qualité de propriétaire relativement aux biens immeubles qu'elle possédait depuis très longtemps. Cet intérêt patrimonial était suffisamment important pour constituer un intérêt substantiel, donc un «   bien   » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l'article   1 du Protocole n o 1, laquelle est par conséquent applicable quant à ce volet du grief examiné. L'ingérence, qui se caractérise par le refus de l'inscription des biens à son nom et l'inscription de ceux-ci au nom du Trésor public, doit avant tout être légale. Or, les textes législatifs en vigueur en la matière sont suffisamment clairs. L'article 14 de la loi sur le cadastre énumère les conditions d'acquisition d'un bien par le jeu de la prescription acquisitive. Par ailleurs, la loi n o 2762 sur les fondations, telle qu'amendée après 2002, reconnaît la capacité des fondations des minorités religieuses d'acquérir des biens en se fondant sur la possession. Par conséquent et à la lumière des considérations exprimées ci-dessus, le refus des juridictions internes d'inscrire les biens en question au registre foncier au nom de la requérante ne pouvait passer pour suffisamment prévisible aux yeux de la requérante, qui avait possédé lesdits biens de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans, au sens de l'article 14 de loi sur le cadastre. Par conséquent, l'ingérence litigieuse est incompatible avec le principe de légalité. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – procéder à l'inscription des biens litigieux au nom de la requérante dans le registre foncier ; à défaut versement à la requérante de 100   000 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel