CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1628
- Date
- 5 mars 2009
- Publication
- 5 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 11
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Texte intégral
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France - 31684/05 Arrêt 5.3.2009 [Section V] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Blocage complet de la circulation sur une autoroute par des camions au cours d'une opération dite «   escargot » : non-violation   En fait   : Le requérant exerce la profession de chauffeur routier. En 2002, dix-sept automobilistes, dont le requérant, organisèrent une opération dite «   escargot   » sur une autoroute. L'opération consistait à circuler sur un trajet déterminé, en cortège, à vitesse réduite et en occupant plusieurs voies de circulation de front, de manière à ralentir la progression des autres véhicules.   Des policiers constatèrent que trois véhicules en tête du cortège étaient immobilisés et bloquaient complètement les usagers de la route et procédèrent à l'interpellation des trois conducteurs, dont le requérant. Les intéressés furent cités à comparaître devant le tribunal, pour avoir, en vue d'entraver la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules, ou employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre un obstacle en l'espèce en s'arrêtant plusieurs fois avec leur véhicule. Le tribunal les renvoya des fins de la poursuite mais, sur appel du ministère public, la cour d'appel infirma le jugement, déclara les prévenus coupables du délit et les condamna chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 1   500 euros (EUR) d'amende. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. En droit   : La condamnation du requérant constitue une ingérence des autorités publiques dans son droit à la liberté de réunion pacifique, qui englobe la liberté de manifestation. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait les buts légitimes de la protection de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui. Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, il convient tout d'abord de noter que, en l'espèce, la manifestation n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable formelle comme cela est exigé par le droit interne pertinent en la matière. Toutefois, l'événement avait largement été porté à la connaissance des autorités publiques qui ont pu organiser préalablement à la manifestation les mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre publics, notamment en plaçant des forces de police en protection et en escorte. La manifestation était par conséquent sinon tacitement tolérée, du moins non interdite. Par ailleurs, le requérant n'a pas été condamné pour avoir participé à la manifestation en tant que telle, mais en raison d'un comportement précis adopté lors de la manifestation, à savoir le blocage d'une autoroute, causant par là-même une obstruction plus importante que n'en comporte généralement l'exercice du droit de réunion pacifique. S'il ressort en effet des éléments du dossier que le déroulement de la manifestation, depuis 6 heures du matin jusqu'à 11   heures, a entraîné une gêne partielle de la circulation, il est également admis que l'opération entreprise a provoqué, à plusieurs reprises, un blocage complet de la circulation sur l'autoroute, dû à l'arrêt volontaire des véhicules en tête du cortège, dont celui du requérant. Cette obstruction complète du trafic va manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique. Les forces de police, qui étaient présentes afin de garantir le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, n'ont procédé à l'interpellation des trois manifestants que dans le but de mettre fin au blocage complet et après que ceux-ci eurent été à plusieurs reprises prévenus de l'interdiction de s'immobiliser sur l'autoroute et des sanctions qu'ils encouraient. Le requérant a pu exercer, dans ce contexte et durant plusieurs heures, son droit à la liberté de réunion pacifique et les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements. En conséquence, la condamnation pénale du requérant n'apparaît pas disproportionnée aux buts poursuivis. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel