CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1626
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 117 Mars 2009 Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas - 38224/03 Arrêt 31.3.2009 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Saisie par la police d'éléments qui auraient pu conduire à l'identification de sources journalistiques: non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 14 septembre 2009] En fait   : La société requérante éditait un magazine automobile. Des journalistes de cette revue avaient assisté à une course de voitures illégale et avaient été autorisés par les organisateurs à prendre des photographies, à condition de ne pas révéler l’identité des participants. Ils projetaient de consacrer un article à ce type de courses, article dans lequel les photographies seraient traitées de manière à ce que l’on ne puisse identifier ni les véhicules ni les participants. Les photographies originales furent stockées sur un CD-Rom. Avant que l’article puisse être publié, le rédacteur en chef de la société requérante se vit notifier une injonction du parquet exigeant que la société lui remette les photographies, lesquelles étaient requises dans le cadre d’une enquête pénale sur des infractions de vol ou de vol qualifié. Le rédacteur en chef ayant refusé d’obtempérer, on le menaça de poursuites et de mise en détention et on lui indiqua que les locaux de la société allaient être fermés pendant tout le week-end en vue d’une perquisition, éventualité qui impliquait de lourdes pertes financières pour la société. Par la suite, le rédacteur en chef fut détenu pendant quatre heures, puis le CD-Rom contenant les photographies fut remis à la justice, un juge d’instruction ayant déclaré que les nécessités de l’enquête pénale primaient le secret journalistique. Après avoir entendu le procureur, qui avait expliqué que les photographies étaient nécessaires à l’identification d’une voiture utilisée lors d’attaques de distributeurs d’argent et que l’enquête ne concernait pas la course de voitures, un tribunal d’arrondissement jugea la saisie légale. Cette décision fut confirmée en appel. En droit   : L’ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d’expression était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que sont la défense de l’ordre et la prévention du crime. Quant à la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle qu’un ordre de révéler des sources journalistiques ne peut être compatible avec l’article 10 que s’il est justifié par un impératif prépondérant d’intérêt public. Dans les affaires où est émise une obligation de remettre du matériel journalistique, les autorités nationales peuvent mettre en balance l’intérêt lié à la poursuite des infractions présumées et l’intérêt résidant dans la protection du secret journalistique. Parmi les éléments à prendre en considération figurent la nature et la gravité des infractions en cause, la nature et le contenu précis des informations exigées, l’existence éventuelle d’autres moyens de les obtenir, et toute entrave empêchant les autorités d’obtenir et d’utiliser le matériel en question. Appliquant ces principes à la cause de la société requérante, la Cour relève que les infractions présumées étaient graves puisqu’impliquant l’usage d’armes à feu, que les informations contenues dans le CD-Rom étaient pertinentes et à même de permettre l’identification des délinquants, qu’il n’y avait pas d’autre moyen raisonnable pour identifier le véhicule utilisé par les suspects et, enfin, que la seule utilisation qui semble avoir été faite des informations est l’identification et la poursuite des délinquants. Les sources de la société requérante ne semblent pas avoir subi de désagrément. Par ailleurs, la Cour constate avec satisfaction que le procureur a obtenu l’approbation du juge d’instruction concernant la mesure, même si elle trouve inquiétant que cela ne soit plus exigé par le droit interne. En somme, tout en estimant comme le tribunal d’arrondissement que la police et le parquet ont agi avec un déplorable manque de modération, la Cour juge que, dans les circonstances très particulières de l’affaire, les raisons avancées à l’appui de l’ingérence étaient «   pertinentes   » et «   suffisantes   », et «   proportionnées aux buts légitimes poursuivis   ». Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel