CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1616
- Date
- 5 mars 2009
- Publication
- 5 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10;Non-violation de l'art. 14+10
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Texte intégral
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France - 26935/05 Arrêt 5.3.2009 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation de magazines pour publicité illicite en faveur du tabac   : non-violation   [Ce résumé concerne également l’arrêt dans l’affaire Hachette Filipacchi presse automobile et Dupuy c. France , n° 13353/05, 5 mars 2009] En fait   : Les deux affaires concernent les condamnations de sociétés éditrices de magazines - Action   Auto Moto dans la première affaire et Entrevue dans la seconde affaire – et de leurs directeurs de publication. Dans la première affaire, le magazine Action   Auto Moto publia une photographie du pilote de Formule   1, Michael Schumacher, célébrant sa victoire sur le podium du grand prix d'Australie. Le nom de la marque de tabac M., sponsor de son écurie, apparaissait sur la manche de sa combinaison. Sur la manche droite de la combinaison d'un autre pilote apparaissait la marque de cigarettes W. Le tribunal condamna principalement le directeur de publication pour publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou de ses produits, en vertu de la loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, à une amende de 30   000 EUR. La société éditrice fut déclarée solidairement responsable en totalité de cette amende. Cette condamnation fut confirmée en appel et le pourvoi des requérants fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation. Dans la seconde affaire, le magazine Entrevue publia un reportage consacré aux rapports entre l'argent et le sport. On pouvait notamment y voir une photographie de Michael Schumacher arborant les couleurs d'une marque de cigarette (M.). De même, une photographie donnait à voir le casque de Michael   Schumacher aux couleurs de la marque M., accompagnée du commentaire suivant   : «   F1 Michael Schumacher   : 65 M   €/an (430   MF), dont 34   M   € de salaire. Le reste provient des contrats de pub (...)   ».   Par ailleurs, l'avant-dernière page du magazine comportait une série de photomontages satiriques dont l'un représentait deux paquets de cigarettes de la marque M. découpés de manière à évoquer deux formes humaines accomplissant un acte de sodomie avec la légende «   Attention, fumer... donne le cancer de l'anus   ». Le tribunal estima que le photomontage publié en avant-dernière page ne constituait pas une propagande ou une publicité en faveur du tabac, mais condamna le directeur de publication pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits en raison des photographies publiées à une amende de 20   000 EUR. La société éditrice fut déclarée solidairement responsable du paiement de cette amende. La cour d'appel confirma le jugement dans toutes ses dispositions pénales et retint également la culpabilité du prévenu pour publicité illicite en faveur du tabac et la responsabilité civile de la société pour le photomontage satirique. Le pourvoi des requérants fut rejeté par la Cour de cassation. En droit   : Article 10 – Il ne s'agissait dans aucune des deux affaires d'une publication à caractère «   strictement   » commercial, et la marge d'appréciation de l'Etat s'en trouve ainsi limitée. En effet, dans la première affaire, la publication litigieuse touche au domaine commercial mais celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une information relative à un événement d'actualité. Dans la deuxième affaire, les photographies litigieuses d'événements sportifs s'inscrivent dans le cadre d'un article à caractère informatif sur le salaire des sportifs. C'est la proportionnalité des mesures litigieuses par rapport au but poursuivi qu'il convient d'examiner. A ce titre, les requérants ont été condamnés pourla publication de photographies sur lesquelles apparaissaient des logos d'une marque de cigarettes, ainsi que, concernant la deuxième affaire, pour un photomontage mettant en scène la même marque de cigarettes. Or, la restriction de la publicité en faveur du tabac et des produits du tabac constitue un axe essentiel d'une stratégie plus globale de lutte contre le fléau social que constitue le tabagisme. Des considérations primordiales de santé publique, sur lesquelles l'Etat et l'Union européenne ont d'ailleurs légiféré, peuvent primer sur des impératifs économiques, et même sur certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression. Il existe en effet un consensus européen sur la volonté de réglementer strictement la publicité des produits en faveur du tabac et une tendance générale à la réglementation est désormais affichée au niveau mondial. Par ailleurs, la Cour n'a pas à juger de l'impact réel de l'interdiction de la publicité, y compris indirecte, sur la consommation du tabac. Que la publication litigieuse soit considérée comme susceptible d'inciter à la consommation, en particulier des jeunes, lui paraît être un motif «   pertinent   » et «   suffisant   » pour justifier l'ingérence. Dans la première affaire, il ne fait aucun doute que la photographie a pour objet d'assurer la publicité de marques de tabac, entre autres, et même si les logos contestés ne prennent sur la photographie qu'une place minime, ils sont facilement identifiables et directement associés à la réussite du sportif. Dans la seconde affaire, les logos des marques de cigarettes prennent sur les photographies une place conséquente, et sont particulièrement visibles et directement associés à la réussite du sportif. La Cour estime dans les deux affaires que les requérants auraient pu rendre flous lesdits logos, ce procédé technique étant très facile à mettre en œuvre, sans qu'une telle modification n'altère la substance même de la photographie ni ne porte atteinte à la retransmission exacte de l'information. Cette nuance dans l'expression était au demeurant à la portée des requérants, professionnels de la presse. Par ailleurs, le public de ces magazines est notamment constitué de lecteurs jeunes et il convient de prendre en compte l'impact des logos sur ces lecteurs, particulièrement sensibles à la réussite sportive ou financière.   Enfin, si les sommes auxquelles les requérants ont été condamnés sont certes non négligeables, il convient de les mettre en balance, pour en apprécier la lourdeur, avec les recettes des magazines à fort tirage comme ceux-ci.   Compte tenu de l'importance de la protection de la santé publique, de la nécessité de lutter contre le fléau social que constitue, dans nos sociétés, le tabagisme, du besoin social impérieux d'agir dans ce domaine, et de l'existence d'un consensus européen sur la question de l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, les restrictions apportées en l'espèce à la liberté d'expression des requérants répondaient à un tel besoin, et n'étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l'article 10 – Le grief des requérants dans les deux affaires vise à contester l'article   L.   3511-5 du code de la santé publique, qui autorise les médias audiovisuels à retransmettre en France les compétitions de sport mécanique –   sans cacher les marques de cigarettes disposées sur les automobiles, les combinaisons des pilotes ou le circuit – lorsqu'elles se déroulent dans des pays qui autorisent la publicité pour les produits du tabac. Or, les moyens techniques ne permettent pas à l'heure actuelle de dissimuler les emblèmes, logos ou publicités sur les images retransmises dans les médias audiovisuels. En revanche, il est possible de ne pas photographier de tels signes, de les cacher ou de les rendre flous sur les pages de magazines. Les médias de presse écrite disposent ainsi du temps et des facilités techniques nécessaires pour modifier l'image et rendre flous les logos rappelant des produits du tabac.   En outre, la Cour de cassation a confirmé que la retransmission d'une course en temps réel constitue la seule exception à l'interdiction de la publicité indirecte en faveur des produits du tabac. Ainsi, les médias audiovisuels et les médias de presse écrite ne sont pas placés dans des situations analogues ou comparables. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel