CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1592
- Date
- 24 mars 2009
- Publication
- 24 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 27866/03 Arrêt 24.3.2009 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Obligation de l’Etat de fournir une explication plausible quant au décès d’un caporal dans des locaux militaires   : violation   En fait   : Les requérants sont des proches parents – la mère, la sœur et les frères – de feu M.   Beker, qui était caporal dans l’armée. Le matin du 8 mars 2001, celui-ci fut retrouvé blessé dans le dortoir de sa caserne militaire. Atteint d’une balle dans la tête, il était encore en vie mais il décéda avant d’arriver à l’hôpital. Le jour même, un enquêteur de l’armée inspecta le dortoir. Un pistolet appartenant à un autre sous-officier fut retrouvé non loin de l’endroit où M. Beker s’était effondré, mais la distance exacte ne fut pas précisée. Il fut établi que le pistolet était armé et avait tiré deux coups de feu mais qu’il s’était enrayé lors d’une troisième tentative. Selon un rapport médical ultérieur, l’arme avait tiré à bout portant et l’orifice d’entrée de la balle se situait environ deux centimètres au-dessus du sourcil gauche de M.   Beker. Un examen médicolégal permit de déceler des résidus de poudre sur le dessus de sa main droite. A partir des dépositions de plusieurs sous-officiers qui s’étaient trouvés à proximité des casiers, là où les faits s’étaient produits, l’enquêteur parvint à la conclusion que M. Beker avait pris le pistolet dans le casier d’un autre sous-officier et s’était donné la mort. L’un des sous-officiers présents déclara dans un premier temps qu’il avait vu M. Beker se tuer, mais affirma plus tard qu’en fait il n’avait pas vu celui-ci se suicider parce qu’il s’était caché le visage dans ses mains. Les sous-officiers indiquèrent également que M. Beker était malheureux parce que sa mère s’était opposée à son mariage avec sa petite amie. Deux jours après les faits, l’enquêteur de l’armée termina son enquête en concluant que M. Beker «   s’était suicidé en raison d’un accès dépressif soudain   ». Quelques jours plus tard, l’un des requérants demanda au parquet militaire de lui fournir copie des documents relatifs à l’enquête, la famille estimant «   suspectes les circonstances du décès   ». Près d’un an plus tard, et après plusieurs demandes, les requérants reçurent une copie du rapport d’autopsie. En novembre 2002, le procureur militaire décida de clore l’enquête et conclut que M.   Beker s’était tiré, à bout portant, une balle dans la tempe droite. Les requérants contestèrent en vain cette décision, soulignant que l’orificed’entrée de la balle se trouvait du côté gauche de la tête du défunt et que certains témoignages étaient contradictoires. En mars 2003, les requérants demandèrent la réouverture de l’enquête   ; ils n’ont jamais reçu de réponse. En droit   : La Cour rappelle d’emblée que c’est aux Etats qu’il incombe de fournir des explications plausibles quant aux blessures et décès survenant non seulement en détention, mais aussi dans les zones placées sous le contrôle des seules autorités de l’Etat. En l’espèce, les faits litigieux se sont produits dans une caserne, l’enquête a été menée par les autorités militaires, et tous les témoins étaient membres des forces armées. Dès lors, l’Etat avait l’obligation de fournir une explication plausible concernant le décès de M. Beker, et la Cour était appelée à examiner l’enquête effectuée et les conclusions de celle-ci. La Cour observe que les investigations menées suscitent de sérieux doutes. Tout d’abord, les organes d’enquête n’ont semble-t-il jamais expliqué le fait que l’arme ait tiré deux coups de feu et qu’il y ait eu une troisième tentative. En admettant que M. Beker se soit raté lors du premier coup de feu, la conclusionselon laquelle il s’est suicidé implique qu’il a réussi à se tirer une balle dans la tête lors du deuxième coup de feu. Or il est improbable qu’après cela il ait réussi à appuyer sur la détente une troisième fois, lorsque le pistolet s’est enrayé. Un autre élément inexplicable de l’enquête tient à la conclusion du procureur militaire selon laquelle M. Beker s’est tiré dans le côté droit de la tête, alors que le rapport d’autopsie montre clairement – et le Gouvernement admet – que M. Beker a été atteint au côté gauche de la tête. Le Gouvernement y voit une simple erreur de fait commise par le procureur, mais la Cour n’est pas convaincue que tel soit le cas, eu égard notamment à la circonstance que le tribunal ayant examiné l’opposition des requérants à la décision de clore l’enquête n’a pas traité cette «   erreur factuelle   ». De plus, il n’y a eu de recherches d’empreintes ni sur le pistolet retrouvé près du corps ni sur le casier d’où l’arme aurait été extraite. En outre, la Cour juge peu convaincante l’explication selon laquelle quatre sous-officiers formés, malgré leur présence dans la pièce où les deux coups de feu ont été tirés, n’ont pas vu la scène ou bien se sont couverts le visage sous l’effet du choc. Enfin, la Cour attache de l’importance au fait que les autorités n’ont communiqué aux proches de M. Beker aucune information hormis le rapport d’autopsie, ne leur ont pas donné accès à l’enquête et n’ont pas répondu à leur demande de réouverture de l’enquête. Ainsi, les autorités non seulement ont privé les requérants de la possibilité de protéger leurs intérêts légitimes, mais de plus ont empêché tout contrôle de l’enquête par le public. Concluant que l’enquête des autorités internes a été inadéquate, qu’elle a défié toute logique et laissé sans réponse de nombreuses questions évidentes, la Cour juge que le Gouvernement a manqué à expliquer la mort de M. Beker et que l’Etat doit assumer la responsabilité de ce décès. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la première requérante 16   500 EUR pour dommage matériel et 20   000 EUR pour dommage moral   ; elle octroie à chacun des autres requérants 5   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel