CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1588
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 2096/05 Décision 7.4.2009 [Section V] Article 35 Article 35-2 Même qu'une requête soumise à une autre instance Griefs précédemment examinés par le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire   : irrecevable En 1999, deux attentats à l'explosif furent perpétrés en Corse occasionnant dix-neuf blessés. Le requérant fut mis en examen dans ce cadre et placé en détention. Sa détention provisoire fut renouvelée à de nombreuses reprises pour une durée totale d'environ 6 ans. Il présenta durant cette période plusieurs demandes de mise en liberté qui furent rejetées. Par un arrêt définitif d'avril 2005, la cour d'assises le condamna à quinze ans de réclusion criminelle. Son frère saisit en mars 2005 le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire (ci-après «le Groupe de travail»). Dans sa communication, il se plaignait de la détention arbitraire du requérant et soumettait que la durée de sa détention provisoire excédait un délai raisonnable. Le Groupe de travail rendit un avis dans lequel il estima que la détention provisoire du requérant n'était pas arbitraire. Irrecevable   : Le requérant a saisi la Cour par l'intermédiaire de son avocat en janvier 2005. Or le frère du requérant a saisi le Groupe de travail en mars 2005, lequel a conclu au caractère non arbitraire de la détention du requérant dans un avis de novembre 2005. La Convention, visant à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l'objet d'un examen de la part d'une instance internationale. Cette règle s'applique nonobstant la date d'introduction de ces   procédures, l'élément à prendre en compte étant l'existence préalable d'une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l'affaire. La Cour doit déterminer si la présente requête est «essentiellement la même» que celle soumise au Groupe de travail dans le cas où les faits, les parties et les griefs sont identiques. C'est son frère et non le requérant lui-même qui a saisi le Groupe de travail. En principe, si les personnes qui se plaignent devant les deux institutions ne sont pas les mêmes, la requête   reçue à la Cour ne peut passer pour être essentiellement la même qu'une requête déjà soumise à une autre instance internationale. Toutefois, en l'espèce, bien que formellement les auteurs des deux requêtes soient différents, le frère du requérant a saisi   le Groupe de travail d'une requête afin de faire examiner la situation du requérant et non pas sa situation personnelle. En outre, les deux requêtes concernent la détention provisoire du requérant et son caractère excessif. Le Groupe de travail s'est prononcé sur la question de savoir si la détention du requérant était arbitraire à partir de nombreux éléments dont principalement celui de la durée de la détention provisoire. Sa saisine englobait donc les griefs que le requérant présente à la Cour. Ainsi, il y a identité de faits, de parties et de griefs. En outre, la Cour doit déterminer si la requête a déjà été soumise «à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement». Le Groupe de travail est un mécanisme extra-conventionnel composé d'experts indépendants, personnalités éminentes spécialisées dans les droits de l'homme. La procédure des communications au Groupe de travail se distingue clairement des plaintes déposées en vertu de la «procédure 1503» de l’ONU, laquelle a été considérée par la Cour comme n’étant pas une procédure internationale d’enquête ou de règlement. L’examen effectué dans le cadre de la «procédure 1503» porte sur la situation des droits de l’homme dans un pays spécifique et non sur des plaintes individuelles et son objectif n’est pas d’offrir une réparation directe aux victimes. A l’inverse, le Groupe de travail peut être saisi de requêtes individuelles, et les auteurs de ces requêtes bénéficient d'un droit de participer à la procédure et à être informés des avis rendus par lui. Ses avis, assortis de recommandations au gouvernement concerné s'il estime que la détention est arbitraire, sont annexés au rapport annuel transmis à la Commission des droits de l'homme (depuis 2006, les procédures spéciales ont été reprises par le Conseil des droits de l’homme créé en remplacement de la Commission), laquelle peut à son tour prendre des résolutions et adresser des recommandations à l'Assemblée générale des Nations unies par l'intermédiaire du Conseil économique et social. Il s'ensuit que la procédure devant le Groupe de travail s'apparente, tant sous l'angle procédural que sous l'angle de ses effets potentiels, à la requête individuelle prévue par l'article 34 de la Convention. Dès lors, si le Groupe de travail n'a pas été institué par un traité mais par une résolution de la Commission des droits de l'homme, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une instance dont la procédure est contradictoire et dont les décisions sont motivées, notifiées aux parties et publiées en annexe de son rapport. En outre, ses recommandations permettent de déterminer les responsabilités étatiques quant aux cas de détention arbitraire constatés, voire de mettre fin aux situations litigieuses. Ses avis font également l'objet d'une procédure de suivi visant à assurer la mise en œuvre des recommandations formulées. La procédure devant le Groupe de travail présente de nombreuses similitudes avec celle devant le Comité des droits de l'homme des Nations unies qui constitue, selon une jurisprudence constante de la Cour, une instance internationale d'enquête ou de règlement. Partant, le Groupe de travail est une instance internationale d'enquête ou de règlement au sens de l'article 35 § 2 b) de la Convention. Ainsi, dès lors que le grief soulevé devant la Cour est essentiellement le même que celui qui a été à l'origine de l'avis susmentionné du Groupe de travail, il y a lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité formulée par le Gouvernement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel