CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1560
- Date
- 28 avril 2009
- Publication
- 28 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Italie - 17214/05 Arrêt 28.4.2009 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Institutions internes d'un Parlement national dotées d'attributions juridictionnelles à l'égard des agents de ce Parlement   : article 6 § 1 applicable   Tribunal impartial Tribunal indépendant Impartialité et indépendance des institutions internes d'un Parlement national dotées d'attributions juridictionnelles à l'égard des agents de ce Parlement   : violation   En fait : Requêtes n° 17214/05 et n° 20329/05 :Les requérants, respectivement géomètre et architecte, sont des employés de la Chambre des députés italienne. Ils demandèrent à leur administration la reconnaissance d’une l’indemnité spéciale de travail, et le premier requérant demanda également le remboursement de cotisations d’assurance. Le litige fut porté devant la Commission juridictionnelle pour le personnel de la Chambre des députés. La Commission fit partiellement droit aux recours des requérants et accueillit le recours spécifique du premier requérant concernant le remboursement des cotisations d'assurance. L’administration interjeta appel devant la Section juridictionnelle du Bureau de la Présidence de la Chambre des députés et demanda un sursis à l’exécution des décisions. Par des décisions de 2004, la Section juridictionnelle du Bureau de la Présidence de la Chambre des députés, tout en déclarant inadmissibles les demandes de sursis en tant que tardives, accueillit quant au fond les appels de l’administration et annula les décisions de la Commission. Requête n° 42113/04   : En août 2000, la Chambre des députés italienne diffusa un avis de concours destiné à pourvoir 130 postes d’assistants parlementaires, dont la qualification professionnelle et le traitement économique étaient établis par le Règlement des services et du personnel de la Chambre des députés. Les requérants furent sélectionnés et admis à participer au concours. Toutefois, ils ne figuraient pas sur la liste des candidats ayant réussi les épreuves écrites. Ils saisirent la Commission juridictionnelle pour le personnel de la Chambre des députés, contestant le déroulement du concours et les critères d’évaluation des épreuves écrites. Ils demandèrent l’annulation de la décision de l’administration de les exclure de la liste des candidats admis à effectuer l’épreuve orale et, en même temps, un sursis à l’exécution de ladite décision. La Commission accueillit les recours des requérants. L’administration de la Chambre des députés interjeta appel devant la Section juridictionnelle du Bureau de la Présidence de la Chambre des députés et demanda également un sursis à l’exécution des décisions de la Commission. La Section accueillit les appels de l’administration. Les requérants se pourvurent en cassation. La Cour de cassation déclara que le recours des requérants contre les décisions rendues par les organes de justice interne de la Chambre des députés était irrecevable. En droit : Sur la recevabilité :La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Vilho Eskelinen et autres c.   Finlande ([GC], n o   63235/00, CEDH   2007), dans laquelle elle a posé deux critères devant tous deux être remplis pour que l'Etat défendeur puisse valablement opposer à un requérant fonctionnaire l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 en l'absence d'un droit «   civil   »   : d'une part, le requérant fonctionnaire doit être expressément privé du droit d'accéder à un tribunal d'après le droit national   ; d'autre part, l'exclusion des droits garantis à l'article 6 § 1 doit reposer sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat. Afin d'évaluer l'applicabilité de l'article 6 § 1 dans chaque cas d'espèce, il convient de vérifier si les requérants disposaient d'une protection juridictionnelle au niveau interne, c'est-à-dire si ceux-ci avaient la possibilité d'introduire un recours juridictionnel au niveau national et de voir ainsi examiner leur revendications relatives au salaire ou aux indemnités, voire au recrutement. Or, il ressort des dispositions normatives pertinentes du règlement pour la protection juridictionnelle du personnel que la Commission et la Section juridictionnelles de la Chambre des députés sont compétentes pour trancher tout contentieux mettant en cause l'administration de la Chambre des députés. Elles décident à l'issue d'une procédure organisée, avec plénitude de juridiction et de manière obligatoire, tant pour l'administration que pour les justiciables. Par conséquent, elles exercent sans nul doute une fonction juridictionnelle et l'article 6 § 1 est donc applicable aux présentes requêtes en vertu de la première condition posée dans l'arrêt Vilho Eskelinen . Toutefois, dans les cas d'espèce, même si le cadre normatif national privait expressément les requérants du droit d'accéder à un tribunal, l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 ne saurait en tout état de cause reposer que sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat. En effet, compte tenu des objets respectifs des litiges engagés par les requérants, qui concernent le droit d'obtenir une indemnité spéciale de travail liée à l'exercice des activités de directeur des travaux et l'exercice du métier d'assistant parlementaire, le lien spécial de confiance et de loyauté entre l'Etat et les intéressés n'était pas mis en cause. On ne saurait dès lors affirmer que l'exercice de la puissance publique est en jeu dans les présentes affaires ou qu'un lien spécial de confiance entre l'Etat et les requérants justifie leur exclusion des droits garantis par la Convention.L'article 6 § 1 est donc applicable également à la lumière de la seconde condition posée dans l'arrêt Vilho Eskelinen . Sur le fond : Dans les présentes espèces, il convient de rechercher si la Commission et la Section de la Chambre des députés étaient des «   tribunaux établis par la loi, indépendants et impartiaux   », lorsqu'elles ont entendu les causes des requérants. 1.     Les tribunaux étaient-ils «   établis par la loi   »   ? La question de la portée normative des règlements de la Chambre des députés a été examinée par les juridictions internes et il s'ensuit que tout règlement de la Chambre des députés trouve sa source normative dans la Constitution et est insusceptible de contrôle de la part des autres pouvoirs étatiques. Quant aux qualités d'accessibilité et de prévisibilité de la loi en question, le fait que le «   Règlement pour la protection juridictionnelle du personnel de la Chambre des députés   » ne soit pas publié au Journal officiel n'entache pas en soi son accessibilité, pourvu que les personnes concernées puissent aisément le consulter. Compte tenu du domaine couvert par ce règlement, à savoir la réglementation des procédures judiciaires internes de la Chambre des députés, sa publication dans un journal à diffusion interne suffit à satisfaire au critère d'accessibilité prévu par la Convention. Par ailleurs, les requérants n'ont pas allégué avoir rencontré de difficultés dans la recherche du texte en question. Enfin, les dispositions concernées sont rédigées dans des termes suffisamment clairs pour permettre à tout justiciable de connaître les règles régissant la procédure devant la Commission et la Section. En conséquence, la Commission et la Section juridictionnelles de la Chambre des députés satisfont à l'exigence de base légale en droit interne prévue à l'article 6 § 1. 2.     Les tribunaux satisfaisaient-ils aux exigences d'impartialité et d'indépendance   ? Les requérants se sont plaints d'un défaut d'impartialité objective et d'un manque d'indépendance à l'égard d'une des parties au litige (la Chambre des députés) de la Commission et de la Section, au vu notamment des modalités de désignation de leurs membres. Le simple fait que les membres des deux organes juridictionnels de la Chambre des députés soient choisis parmi les députés membres de la Chambre ne saurait jeter le doute sur l'indépendance de ces juridictions. Néanmoins, la Section, organe d'appelstatuant à titre définitif, est entièrement composée de membres du Bureau, c'est-à-dire de l'organe de la Chambre des députés compétent pour régler les principales questions administratives de la Chambre, y compris celles concernant la comptabilité et l'organisation des concours pour le recrutement du personnel. En particulier, le protocole additionnel au règlement comptable de la Chambre des députés ainsi que le règlement des concours pour le recrutement du personnel, objets des litiges respectifs des requérants, sont des actes adoptés par le Bureau dans le cadre de ses prérogatives normatives. En outre, la Chambre des députés est représentée devant la Section par le Secrétaire général, nommé lui aussi par le Bureau. De l'avis de la Cour, le fait que l'organe administratif ayant des compétences telles que celles du Bureau soit le même que l'organe juridictionnel compétent pour trancher tout contentieux administratifpeut suffire à inspirer des doutes quant à l'impartialité de la juridiction ainsi formée. Par ailleurs, on ne saurait mettre en doute le lien étroit existant entre l'objet des procédures juridictionnelles engagées devant la Section et les actes adoptés par le Bureau dans le cadre de ses fonctions. Compte tenu de ce qui précède, les craintes nourries par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de la Section juridictionnelle de la Chambre des députés étaient objectivement justifiées. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – Le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérants.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1560
Données disponibles
- Texte intégral