CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1532
- Date
- 5 mai 2009
- Publication
- 5 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne - 21046/07 Décision 5.5.2009 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de demande de reconnaissance par la requérante de la paternité du géniteur de son père tous deux décédés afin d'établir son lien de filiation avec son grand-père : irrecevable   La requérante présenta devant le juge de première instance une demande sollicitant que son père, décédé, fusse reconnu comme le fils naturel de V.T.A., également décédé. Pour ce faire, elle allégua l'existence d'une possession d'état   entre les deux hommes et en apporta des éléments de preuve. Par ailleurs, elle sollicita la pratique d'analyses ADN sur le corps de V.T.A. afin de clarifier l'existence du lien de paternité. Elle demanda enfin d'être reconnue en tant que petite-fille de V.T.A. Le juge rejeta la requête en raison du manque de légitimation de la requérante. En effet, il signala que ni la législation applicable lors des décès de son père et de V.T.A., ni celle en vigueur au moment de l'introduction de la requête ne prévoyait cette possibilité. Par ailleurs, il considéra comme non prouvée la   possession d'état entre le père de la requérante et V.T.A., dans la mesure où elle était fondée exclusivement sur des rumeurs populaires. La requérante fit appel mais l' Audiencia Provincial le rejeta pour absence de légitimation de la requérante pour solliciter la déclaration de paternité. Selon la législation applicable, l'action en réclamation de la filiation correspondait exclusivement à l'enfant, les héritiers de ce dernier étant légitimés seulement s'il était décédé mineur ou juridiquement incapable. Enfin, le délai pour effectuer la demande était de cinq ans. S'agissant de sa demande à être reconnue comme petite-fille de V.T.A., l'arrêt signala que celle-ci se heurtait au rejet, faute de reconnaissance de la filiation de son père. Le pourvoi en cassation interjeté par la requérante fut rejeté. Il confirma le bien fondé des décisions a quo et rappela que la déclaration de «   grand-paternité   » était soumise à l'existence préalable d'une relation de paternité qui en l'espèce n'avait pas été établie. La requérante forma un recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel qui le rejeta. D'une part, il considéra que les décisions qui rejetèrent la prétention de la requérante visant à faire reconnaître la filiation de son père étaient suffisamment motivées et dénuées d'arbitraire. D'autre part, il signala que la demande de reconnaissance de «   grand-paternité   » ne pouvait être acceptée, dans la mesure où manquait l'établissement préalable d'une déclaration de filiation. Irrecevable sous l'angle de l'article 6 § 1 : La requérante se limite à montrer son désaccord avec les décisions des juridictions internes, qui constatèrent son manque de capacité pour agir pour solliciter la déclaration de filiation, conformément à la loi applicable, à savoir celle en vigueur au moment du décès de V.T.A. et du père de la requérante. Cependant, les juridictions internes ont rendu des décisions suffisamment motivées et qui ne peuvent être considérées comme entachées d'arbitraire : défaut manifeste de fondement . Irrecevable sous l'angle de l'article 8 : La déclaration d'absence de capacité pour agir de la requérante et, de ce fait, le rejet de sa demande de «   grand-paternité   » par les juridictions internes ont eu une incidence sur sa vie privée. Par conséquent, l'article 8 est applicable en l'espèce. Or, l'intérêt dans la connaissance de l'identité varie en fonction du degré de proximité des ascendants. En effet, alors qu'il convient de lui accorder la plus haute importance s'agissant des ascendants directs, à savoir les parents, son poids en relation avec d'autres intérêts diminue en fonction de l'éloignement dans le degré de parenté. Il appartient à chaque Etat de ménager son ordre juridique interne en utilisant la marge d'appréciation dont il dispose pour pondérer les intérêts en conflit dans chaque cas d'espèce. Un des moyens est la réglementation des conditions d'octroi de la capacité pour agir dans les demandes de reconnaissance de paternité. En l'espèce, ni le refus d'accorder capacité pour agir à la requérante aux fins de solliciter la déclaration de filiation de son père vis-à-vis de V.T.A., ni l'absence d'une action directe permettant de reconnaître cette relation ne peuvent être considérés comme disproportionnés ou arbitraires à la lumière des intérêts en jeu et de l'impact réduit de cette relation pour la vie privée de la requérante. D'une part, tant le père de la requérante que V.T.A. étaient décédés au moment où celle-ci introduisit sa demande. Dès lors, dans la mesure où aucun des deux intéressés n'avait fait preuve de leur vivant d'une quelconque intention d'entamer des actions, la Cour s'interroge sur leur réelle volonté d'effectuer ces démarches et tient compte des restrictions imposées par la loi applicable à l'espèce quant à l'introduction de l'action en contestation de la paternité par des individus autres que le propre fils. A ce sujet, la requérante ne peut prendre la place de son père ni être certaine du désir de celui-ci de faire reconnaître V.T.A. comme son géniteur biologique. D'autre part, le droit à la vie privée de la requérante est en cause dans la mesure où il concerne sa demande à être reconnue comme la petite-fille de V.T.A. Bien que la Cour ne doute pas de l'importance de connaître l'identité de son grand-père, elle ne peut cependant lui accorder le même impact dans la vie privée que celui du droit à connaître son père, qui en l'espèce n'est pas en cause. Ainsi, lors de la mise en balance des différents intérêts en jeu, celui de la requérante doit s'incliner face à la protection des droits de la famille de V.T.A. et de la sécurité juridique : défaut manifeste de fondement . Irrecevable sous l'angle de l'article 13 : La requérante a eu l'occasion de soulever les arguments qu'elle a estimés nécessaires pour appuyer ses prétentions auprès de plusieurs tribunaux et, en dernière instance, devant le Tribunal constitutionnel par le biais d'un recours d' amparo : manifestement mal fondé . Voir Jäggi c. Suisse , n° 58757/00, 13 juillet 2006, Note d'information n° 88.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel