CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1496
- Date
- 11 juin 2009
- Publication
- 11 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-3;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 13;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Bulgarie - 77568/01, 178/02 et 505/02 Arrêt 11.6.2009 [Section V] article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Inobservation par les autorités électorales de décisions de justice définitives et non-réinscription des requérants sur les listes de candidats aux élections législatives   : violation   Article 13 Recours effectif Recours disponible dans le cadre des élections n’offrant qu’une réparation pécuniaire   : violation   En fait : Les trois requérants étaient inscrits sur les listes électorales constituées en vue des élections législatives du 17 juin 2001. Deux mois et demi environ avant la tenue des élections en question, une nouvelle loi fut adoptée. Elle contenait une disposition autorisant les partis et les coalitions politiques à radier des candidats de leurs listes respectives sur la foi d’informations les désignant comme collaborateurs des anciens services de sécurité de l’Etat. Soupçonnés d’avoir collaboré avec les services en question, les intéressés furent radiés des listes de candidats dix jours seulement avant la tenue du scrutin. Par la suite, les décisions de radiation litigieuses furent déclarées nulles et non avenues par la Cour administrative suprême. Toutefois, les autorités électorales n’ayant pas réinscrit les requérants sur les listes de candidats, les intéressés ne purent se présenter aux élections.   En droit   : Article 3 du Protocole n°   1 – Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si l’autorisation donnée aux partis politiques de radier leurs candidats des listes électorales en raison de leurs liens avec les anciens services de sécurité de l’Etat est compatible avec la Convention, ni de contrôler la régularité des arrêts rendus par la Cour suprême. Elle doit se borner à examiner la question de savoir si le refus des autorités électorales de donner effet aux arrêts définitifs et obligatoires rendus par la Cour administrative suprême a privé les requérants de leur droit de se porter candidats aux élections. Elle relève que les autorités électorales ont refusé de se conformer aux arrêts en question parce qu’elles les considéraient comme étant irréguliers ou non définitifs. Toutefois, dans une société démocratique gouvernée par le principe de la prééminence du droit, les autorités électorales ne peuvent invoquer leur opposition aux dispositions de décisions de justice définitives pour justifier leur refus de s’y conformer. Ce refus était non seulement contraire au droit interne mais a aussi privé de tout effet utile les garanties procédurales dont les requérants disposaient et, aux yeux de la Cour, était arbitraire. La Cour tient compte des difficultés auxquelles les autorités électorales ont été confrontées du fait que la Cour administrative suprême avait rendu deux de ses arrêts quelques jours seulement avant les élections. Toutefois, elle observe que les difficultés en question leur sont en grande partie imputables, d’abord parce que la loi électorale a été adoptée deux mois seulement avant la tenue des élections, en contradiction avec les recommandations du Conseil de l’Europe concernant la stabilité de la législation électorale, ensuite parce que les partis politiques ont été autorisés à enquêter sur les liens éventuels des candidats avec les anciens services de sécurité de l’Etat après la désignation de ces derniers, alors que ce contrôle aurait dû être effectué avant leur désignation, et enfin parce que les modalités de radiation des candidatures ont été précisées 12 jours seulement avant la tenue du scrutin. Ces différents éléments ont créé de graves difficultés pratiques qui ont conduit à des différends d’ordre juridique qu’il a fallu résoudre et dont les solutions ont dû être appliquées dans des délais extrêmement courts. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Article 13 – La Cour estime que le recours dont le Gouvernement a fait état – à savoir l’action en réparation prévue par la loi de 1998 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat – ne constitue pas en soi un remède effectif. Quand bien même l’auteur d’un tel recours obtiendrait gain de cause, celui-ci ne saurait être considéré comme suffisant puisqu’il ne peut donner lieu qu’à l’octroi d’une indemnité. La Cour souligne que, en matière électorale, seuls les recours propres à assurer le bon fonctionnement du processus démocratique peuvent passer pour effectifs. Compte tenu des contraintes de temps imposées lors de la période préélectorale, la Cour estime que seul un recours postélectoral permettant aux candidats de faire valoir leur droit de se présenter aux élections législatives devant une instance compétente en dernier ressort pour annuler les résultats du scrutin était susceptible de porter remède à la situation litigieuse. Si le droit bulgare donne à la Cour constitutionnelle compétence pour connaître des recours contestant la régularité des élections législatives, l’étendue du contrôle exercé par cette juridiction n’est pas nettement définie en raison de l’absence de dispositions claires et dépourvues d’ambigüité sur cette question. Enfin, la saisine de la Cour constitutionnelle étant réservée à certaines catégories de personnes et d’institutions, les acteurs du processus électoral ne peuvent déclencher eux-mêmes une procédure devant cette juridiction. Conclusion : violation (cinq voix contre deux).   Article 41 – Le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1496
Données disponibles
- Texte intégral